Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture, au plus tard le 9 janvier 2026, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans sa 18ème année, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h à compter de l’ordonnance à intervenir, et à une date fixée avant le 9 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie : il a eu 18 ans le 10 janvier 2025 et a cherché a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année de son 18ème anniversaire ; il a dû patienter pour obtenir les documents nécessaires à cette demande ; il doit avoir un rendez-vous avant le 10 janvier 2026 pour déposer cette demande de titre de séjour dans sa 18ème année ; il n’a pas pu obtenir ce rendez-vous malgré plusieurs demandes adressées à la préfecture. Il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a accordé à l’intéressé un rendez-vous en préfecture le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport ; en l’absence des parties.
Une note en délibéré a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
En égard à l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Il résulte des termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être déposée par le jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et l’âge de 18 ans « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ». Il fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais qu’il n’a pas pu déposer cette demande avant d’obtenir les documents nécessaires.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a accordé un rendez-vous à M. A… en préfecture le 1er avril 2026, soit bien après son 19ème anniversaire. Si le requérant a demandé à obtenir un rendez-vous avant le 10 janvier 2026, soit dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, cette circonstance ne fait pas échec à la constatation d’un non-lieu à statuer sur les conclusions en référé sous réserve que la préfète de l’Isère ne lui oppose pas une forclusion ou une tardiveté lors du dépôt en préfecture de la demande de titre de séjour de M. A… le 1er avril 2026, au motif qu’elle n’a pas été déposée dans sa 18ème année.
M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé, sous réserve de ce qui est dit à l’article 3.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de ne pas opposer une forclusion ou une tardiveté lors du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… en préfecture le 1er avril 2026, au motif qu’elle n’a pas été déposée dans sa 18ème année.
Article 4 :
Les conclusions de Me Blandin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Blandin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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