Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2204936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 août 2022, le 12 février et le 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Panaye, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur à lui verser la somme totale de 3 702,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise dans sa prise en charge le 3 novembre 2020 ;
2°) de fixer la créance du tiers payeur ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de son assureur la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée du fait de l’oubli d’une compresse lors de sa prise en charge dans les suites de son accouchement ;
elle a subi durant trois semaines des préjudices, constitués d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30%, qui doit être indemnisé à hauteur de 202,50 euros et des souffrances physiques et psychologiques, résultant notamment de l’arrêt de l’allaitement de son enfant du fait du traitement antibiotique, qui doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 22 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur, la société Relyens, représentés par Me Cara, concluent, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
la requête est tardive, car la décision expresse de rejet de la demande préalable a été notifiée le 15 novembre 2021 et mentionnait les voies et délais de recours ;
la prise en charge de la requérante est exempte de toute faute.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui rembourser la somme de 17,50 euros au titre de ses débours, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse d’une somme de 118 euros en application des dispositions de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Elle fait valoir que la requérante a été victime d’un accident médical fautif, constitué par l’oubli d’une compresse lors de sa prise en charge à l’occasion de son accouchement le 3 novembre 2020 et qu’elle est donc bien fondée à demander le remboursement des prestations versées à son assurée sociale du fait de cet accident.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Panaye pour Mme B… et de Me Dato substituant Me Cara pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur la société Relyens ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de 26 ans, a été prise en charge au sein de la maternité Paule de Viguier, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 2 novembre 2020 et a accouché le lendemain. Si l’accouchement s’est bien déroulé les suites de couches ont été marquées par une infection urinaire nécessitant des sondages évacuateurs réguliers, environ toutes les trois heures, qui ont justifié notamment l’usage de compresses. Ayant regagné son domicile le 7 novembre suivant, Mme B… indique avoir subi d’importantes douleurs durant près de trois semaines, jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle une sage-femme libérale atteste avoir procédé à l’extraction d’une compresse du vagin de la requérante, l’infection qui en est résulté ayant été traitée par voie antibiotique. Par un courrier reçu le 15 novembre 2021, le CHU de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B…, qui a ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande de conciliation, qui a été rejetée par l’assureur du CHU le 24 janvier 2022, Mme B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 février 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur à lui verser la somme totale de 3 702,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’oubli fautif de cette compresse.
Mme B… fait valoir que la compresse en cause a été découverte trois semaines après les soins prodigués au CHU et alors que durant toute cette période elle souffrait de douleurs ne cédant qu’à la prise d’antalgiques, l’odeur malodorante signifiant qu’elle se trouvait là depuis de nombreux jours. Elle soutient que le positionnement de cette compresse et la chronologie des faits doivent conduire à considérer que cette compresse a été oubliée lors des soins d’accouchement ou post-partum, le CHU n’établissant pas que toutes les compresses auraient été retirées. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de la sage-femme ayant découvert ladite compresse, que celle-ci était située à l’entrée du vagin et qu’elle a été retirée aisément. En outre, il résulte également du compte-rendu d’hospitalisation de Mme B…, que lors des soins post-partum du 3 novembre 2020 il a été procédé au retrait des compresses et qu’un toucher vaginal et rectal a permis de vérifier, notamment, l’absence de compresse. Le CHU fait également valoir qu’eu égard à sa localisation et aux soins reçus par la requérante dans les suites de son accouchement, cette compresse aurait nécessairement été découverte durant son hospitalisation du 3 au 7 novembre 2021. Si Mme B… fait valoir qu’il est plausible que cette compresse n’ait pas été visible lors des examens rapides pratiqués durant sa prise en charge post-partum, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de la compresse en cause, et par voie de conséquence l’infection qu’a subi Mme B…, résulterait de manière directe et certaine de la prise en charge de la requérante au CHU de Toulouse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de condamnation solidairement du CHU de Toulouse et de son assureur, présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour les mêmes motifs, en l’absence de toute faute imputable au CHU de Toulouse dans la prise en charge de Mme B… dans les suites de son accouchement le 3 novembre 2020, les conclusions présentées par la CPAM et tendant également à la condamnation du CHU de Toulouse doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à son assureur la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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