Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juil. 2023, n° 2304071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A et Mme C B, épouse A, représentés par Me Mazars, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de Cahors a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur leur demande de permis de construire, présentée le 13 février 2023, en vue de la construction d’un chalet d’habitation sur un terrain sis lotissement « les rivières de Bégoux », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Cahors de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire et de leur délivrer le permis sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cahors une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demande de permis de construire conditionne la conclusion de la promesse de vente dont la durée expire au 30 août 2023 ; le projet a pour objectif un regroupement de leur famille que le sursis à statuer de deux ans compromet grandement ; aucune circonstance particulière ne permet d’écarter la présomption résultant des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’une erreur de fait en ce que le maire de Cahors a qualifié la parcelle d’assiette du projet envisagé, de « coupure naturelle entre un espace urbanisé et des fonciers à vocation agricole » alors qu’elle présente un caractère urbanisé et est classée en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune ;
*le futur classement de la parcelle BC 377 en zone naturelle, alors qu’elle constitue le lot n° 12 du lotissement « Rivière de Bégoux », qui a fait l’objet d’un permis d’aménager du 16 février 2012, est desservie par l’intégralité des réseaux et bordée de parcelles supportant des constructions, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le futur plan local d’urbanisme de la commune est ainsi entaché d’illégalité ;
*le maire de Cahors a commis une erreur de droit, la délivrance du permis sollicité, eu égard aux caractéristiques de la parcelle d’implantation et de la construction envisagée, ne compromettant pas l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
*la décision de sursis à statuer présente un caractère prématuré au regard de l’état d’avancement de l’adoption du plan local d’urbanisme ;
*elle crée une rupture d’égalité dans le traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme, le maire de Cahors ayant délivré des permis de construire pour des parcelles se trouvant dans la même situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304084 enregistrée le 12 juillet 2023 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont conclu avec la société Gilles-Mouneyrac une promesse de vente en vue de l’acquisition d’une parcelle de terrain située 12 rue Claude Levi-Strauss à Cahors. M. et Mme A ont déposé, le 13 février 2023, une demande de permis de construire un chalet d’habitation d’une superficie de 59, 32m². Toutefois, par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Cahors a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans, au motif que le projet de M. et Mme A, en raison du classement envisagé de leur parcelle en zone N, était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de Cahors. Par un courrier du 14 avril 2023, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui en l’absence de réponse a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2023 du maire de Cahors et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’une part, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la décision contestée ne constituant pas l’une des décisions mentionnées à cet article et n’entrant donc pas dans son champ d’application. D’autre part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de sursis à statuer qui leur a été opposée par le maire de Cahors, M. et Mme A font valoir que la promesse de vente qu’ils ont conclue avec la société Gilles-Mouneyrac sera caduque le 30 août 2023 et été consentie sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Toutefois, il résulte des stipulations de la promesse de vente que cette condition est stipulée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs et qu’ils sont libres d’y renoncer et de conclure la vente en dépit de la persistance du maire de Cahors de ne pas leur délivrer le permis de construire mentionné dans la convention. Enfin, la circonstance alléguée par les requérants que leur projet aurait « pour objectif un regroupement de leur famille », n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour M. et Mme A de l’exécution des décisions attaquées n’est pas établie. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme A dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, épouse A.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,0
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