Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2025, n° 2502688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme D C, représentée par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision méconnait son droit à l’information tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les conditions de l’entretien B telles que garanties à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lachaux, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne, née le 16 avril 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 18 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 13 mai 2024, moins de douze mois précédant sa demande d’asile, les autorités espagnoles saisies le 19 décembre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 17 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 10 décembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Elle soutient avoir fui son pays alors qu’elle était enceinte, pour échapper à de graves violences conjugales suite à un mariage forcé et, après un parcours migratoire via le Maroc, où elle a accouché de son fils, désormais âgé de trois ans, elle a été rescapée des eaux territoriales en Espagne, aux Canaries où elle n’a pas déposé de demande d’asile et a poursuivi son parcours vers la France. Elle soutient que son fils qui n’a connu que l’exil bénéficie aujourd’hui d’un accueil stable au SPADA de Nantes, en français, seule langue qu’il comprend et parle. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a engagé un parcours de soins psychologiques, au regard des traumatismes subis, et qu’un rendez-vous est à venir, au pôle hospitalo-universitaire santé mentale et psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière de Mme C, et notamment de son long parcours migratoire en tant que mère isolée d’un enfant en bas âge, et des accompagnements mis en œuvre, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Claire Lachaux.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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