Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le président de l’université de Toulouse a refusé de le réinscrire en 5ème année de thèse pour un doctorant en Sciences de l’Univers, de l’Environnement et de l’Espace à l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ".
2° Par un courrier du 13 août 2025 qui lui a été adressé au moyen de l’application « Télérecours » et dont il n’a pas accusé réception, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en faisant élection de domicile sur le territoire de la République, en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours mentionnés à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B n’a pas fait élection de domicile sur le territoire de la République dans le délai imparti et n’a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 25049040SS
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