Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me El Assad, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne,
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1989, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d’un visa touristique. Le 4 juillet 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) duquel il ressort que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La préfète, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 novembre 2023. Cet avis, produit par l’OFII et par le préfet en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Il comporte le nom de la médecin qui a établi le rapport médical et qui n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. A, la procédure suivie par la préfète du Val-de-Marne n’a pas été entachée d’irrégularité.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur sa situation familiale dès lors qu’elle indique qu’il ne justifie pas de liens familiaux inscrits dans la durée et la stabilité en France et que ses parents et sa fratrie résident en Côte d’Ivoire, alors qu’à part sa mère, toute sa famille réside en France. Toutefois, s’il invoque leur présence en France, il n’établit pas la présence de sa demi-sœur, de son demi-frère et de ses neveux par la seule production d’une attestation qui émanerait de sa demi-sœur et de son demi-frère, non signée, postérieure à la décision attaquée et peu circonstanciée ainsi que de documents d’identité et de séjour de personnes ne portant pas le même nom de famille que lui, sans justifier de leur lien de parenté. S’agissant des attaches du requérant dans son pays d’origine, il est constant que sa mère réside toujours en Côte d’Ivoire, nonobstant la circonstance qu’elle soit âgée et atteinte d’un cancer. Par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements complétée par le requérant qu’il a lui-même indiqué que le pays de résidence de ses parents et de ses frères et sœurs était la Côte d’Ivoire et n’a fait aucune mention du décès de son père. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait sur sa situation familiale.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 novembre 2023, dont elle s’est approprié les motifs.
8. En sixième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du 7 novembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de schizophrénie avec des troubles hallucinatoires chroniques depuis ses vingt-cinq ans. A ce titre, il bénéficie d’un suivi psychiatrique au sein d’un centre médico-psychologique depuis son arrivée en France, ainsi que d’un traitement médicamenteux composé d’un neuroleptique, d’un antiparkinsonien et d’un antipsychotique. En se bornant à produire des ordonnances et des certificats d’une psychiatre et de son médecin généraliste indiquant que son état nécessite un suivi au long cours et un traitement médicamenteux pour stabiliser son trouble, sans aucune précision sur les conséquences qu’entraînerait un arrêt de cette prise en charge, M. A n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il fait état de ce que son traitement médicamenteux et son suivi médical ne seraient pas disponibles en Côte d’Ivoire, cette circonstance est sans lien avec les éventuelles conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 9 septembre 2017, soit il y a plus de six ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient qu’il est hébergé par sa demi-sœur en situation régulière en France et qu’il entretient des liens avec son demi-frère en situation régulière et ses neveux de nationalité française, il n’établit ni son lien de parenté avec ces personnes, qui portent toutes des noms de famille différents, en se bornant à produire leur document d’identité et de séjour, ni l’effectivité et l’intensité des liens qu’ils entretiendraient par la seule production d’une attestation non signée, postérieure à la décision attaquée et peu circonstanciée. En outre, il est constant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne travaille pas. Enfin, s’il soutient que l’aide des membres de sa famille en France est indispensable dans le suivi de sa pathologie, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, si M. A bénéficie d’un suivi médical en France, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, qu’un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
15. En l’espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 novembre 2023, dont elle s’est approprié les motifs.
17. En dernier lieu, pour les mêmes raisons de celles mentionnées au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que ces stipulations ne sont pas méconnues et mentionne la nationalité de l’intéressé. La préfète a ainsi suffisamment motivé sa décision.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. A.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons de celles mentionnées au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
23. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Si M. A soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, il ne l’établit par aucune pièce. Par ailleurs, s’il indique qu’il doit poursuivre son suivi en France dans un cadre stabilisant, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 février 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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