Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mars 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500428 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A a saisi le tribunal d’une demande devant être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision lui imposant une contribution « aux frais alimentaires de sa mère ».
Une demande de régularisation a été adressée le 3 février 2025 à M. B A lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si celle-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n’était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 3 février 2025, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, dont il a accusée réception le 17 février 2025, l’intéressé n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500428
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