Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2200370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Riera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Puy-de-Dôme a autorisé le transfert de son contrat de travail au sein de la société Clotial 7 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a porté atteinte à l’exercice de ses mandats ainsi qu’une atteinte disproportionnée à la représentativité du syndicat FGTA-FO au sein de l’unité économique et sociale (UES) Clermont JV Mc Donald’s, créant une rupture d’égalité ;
— elle est discriminatoire dès lors qu’elle a été prise en raison de son activisme syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et le mémoire en défense ont été transmis à la SASU Monfa qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vella ;
— les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été embauché à compter du mois de décembre 2014 par la société Monfa, appartenant à l’unité économique et sociale (UES) Clermont JV Mc Donald’s regroupant seize entreprises et a été désigné le 1er octobre 2019, délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique institué au niveau de cette UES. Le 16 décembre 2021, l’UES a cédé l’intégralité des parts détenues dans six de ses restaurants, dont celui de la SASU Monfa, à la société Clotial 7, avec prise d’effet au 1er janvier 2022, entrainant de fait la sortie de la société de l’UES Clermont JV Mc Donald’s. Dans le cadre de cette opération, la société Monfa a sollicité, auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A… vers la société Clotial 7. Par une décision du 22 décembre 2021, l’inspecteur du travail a autorisé ce transfert. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Aux termes de l’article L. 2414-1 de ce code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2421-9 du même code : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre notamment d’un transfert partiel d’entreprise. Il en résulte qu’un tel transfert ne peut intervenir qu’à la condition que l’autorité administrative compétente ait notamment vérifié que le contrat de travail du salarié protégé était, d’une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur et, d’autre part, effectivement exécuté dans l’entité transférée. Il incombe, d’autre part, à l’autorité administrative de s’assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale, faute pour l’inspecteur de s’être assuré que le transfert du contrat de travail sollicité n’aurait aucun impact sur l’exercice de ses mandats, sur la représentativité des syndicats ou sur le bon fonctionnement des institutions. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l’exercice des mandats du requérant ainsi qu’une atteinte disproportionnée à la représentativité du syndicat qu’il représente au sein de l’UES Clermont JV Mc Donald’s doivent être écartés.
4. En second lieu, il est constant que la cession ayant fondé le transfert de son contrat de travail ne concerne pas la seule société à laquelle il appartenait mais également cinq autres sociétés, dont l’ensemble des restaurants situés à Clermont-Ferrand, regroupant au total 222 salariés. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A… se serait à plusieurs reprises heurté à des difficultés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions syndicales n’est pas à elle seule de nature à établir que la décision attaquée serait discriminatoire pour avoir été prise afin de faire échec à son activisme syndical. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes autorisé le transfert de son contrat de travail vers la société Clotial 7.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la SASU Monfa.
Copie en sera adressée pour son information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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