Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 24 septembre 2024 de Mme A B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2302910 rendu le 11 juin 2024.
Par cette demande et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement n° 2302910 rendu le 11 juin 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône délivrer une carte de résident à Madame A B, cela dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2024 qui l’a enjoint à réexaminer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2302910 rendu le 11 juin 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Segado.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Par le jugement susvisé n° 2302910 rendu le 11 juin 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. En premier lieu, la requérante ne saurait solliciter, dans le cadre de l’exécution de ce jugement du 11 juin 2024, à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, ce jugement du 11 juin 2024 n’implique pas nécessairement la délivrance d’un tel titre mais seulement, comme exposé à l’article 2 de ce jugement, à ce qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée. Une telle mesure d’injonction remettrait ainsi en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites par ce jugement et méconnaîtrait en l’espèce l’autorité qui s’attache aux motifs de ce jugement du 11 juin 2024 qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. En second lieu, la préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, d’avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressée et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 19 juillet 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 19 juillet 2025, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal n° 2302910 rendu le 11 juin 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2302910 rendu le 11 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Lot ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Livre ·
- Immeuble
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Prime ·
- Citoyen ·
- Pourvoir ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Auteur
- Légalisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Contentieux
- Transfert ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Représentativité ·
- Contrat de travail ·
- Économie ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.