Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2302899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a effectué une retenue sur traitement de 18/30ème, ainsi que la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reverser les sommes retenues calculées sur le traitement, les primes et indemnités diverses.
Il soutient que :
— il n’a pas pu se rendre au centre médical fixé par l’administration dès lors qu’il n’a reçu aucun courrier l’invitant à se présenter à un contrôle médical.
— la décision attaquée du 12 décembre 2022 ne lui a pas été notifiée dès lors qu’il était dans l’impossibilité d’utiliser la voie électronique professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, surveillant brigadier, exerce des fonctions d’agent d’extraction au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Mont-de-Marsan depuis 2015. A la suite d’un accident de service survenu le 26 novembre 2021, M. C a été placé en arrêt de travail pour la période du 13 octobre au 16 décembre 2022. L’intéressé a été convoqué à une contre-visite médicale organisée le 29 novembre 2022, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par une décision du 12 décembre 2022, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a appliqué une retenue de 18/30ème sur son traitement pour non présentation à un contrôle médical. Par une décision du 6 avril 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours gracieux formé par M. C. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé le 21 mars 2023 un recours gracieux à l’encontre de la décision litigieuse du 12 décembre 2022, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée, et que celui-ci a été rejeté par une décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux le 6 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023. M. C, qui avait jusqu’au 17 juin 2023 pour introduire un recours devant le tribunal administratif, a déposé sa requête dans le délai contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. () L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. () Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ».
6. M. C a été placé en arrêt de travail du 13 octobre 2022 au 16 décembre 2022 inclus. L’administration a décidé de procéder à un contre-examen médical le 29 novembre 2022 auquel elle a convoqué le requérant, par un courrier en « lettre suivie ». Il est constant que M. C ne s’est pas présenté au rendez-vous médical du 29 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 6 avril 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux portant rejet de la demande de recours gracieux formé par M. C, que celui-ci a expressément contesté avoir reçu une convocation à la contre-visite de contrôle. En outre, le ministre de la justice, qui a fait le choix de ne pas recourir à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, n’établit ni que M. C aurait effectivement reçu cette lettre suivie ni, par voie de conséquence, qu’il aurait été informé de cette convocation. Dans ces conditions, le ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 en estimant que l’intéressé s’était soustrait à l’examen médical prévu le 29 novembre 2022.
7. Il résulte de qui précède que la décision du 12 décembre 2022 doit être annulée, de même que la décision du 6 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de la justice, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir M. C dans son traitement pour la période du 29 novembre au 16 décembre 2022 et de procéder, par conséquent, au reversement de la somme correspondant à la retenue effectuée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de la justice du 12 décembre 2022 et du 6 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de rétablir M. C dans son traitement pour la période du 29 novembre au 16 décembre 2022 et de procéder, par conséquent, au reversement de la somme correspondant à la retenue effectuée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302899
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