Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2201660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, et par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la SCI rue André Navaille, et la société civile Sigma-C holding, représentées par Me Gauci, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur général délégué de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole a exercé, par délégation de la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole, le droit de préemption sur une parcelle située dans la commune de Mérignac, cadastrée section AW n° 139 ;
2°) de mettre à la charge de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ; d’une part, il n’est pas justifié de la délégation donnée à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole par la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole pour exercer le droit de préemption en application de l’article L. 211-2, 3ème alinéa, du code de l’urbanisme, dans le périmètre de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil » ; d’autre part, il doit être justifié de la transmission au contrôle de légalité et de la publication de la décision du 13 juin 2019 par laquelle le conseil d’administration a investi le directeur général délégué du pouvoir de signer l’acte attaqué ;
— l’exercice du droit de préemption, en ce qui concerne la parcelle en cause, excède le périmètre des attributions concédées à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, qui portent sur des opérations d’aménagement d’infrastructures publiques, non de construction de commerces ou de logements ;
— la décision contestée méconnaît les articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l’urbanisme ; il n’est pas établi qu’elle était exécutoire à la date de sa signification par exploit d’huissier le 11 février 2022, pour avoir fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité et d’une publication, en application des articles L. 2131-2, 8°, L. 1524-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;
— désignant dans son dispositif la parcelle cadastrée section AW n° 356, la décision en litige n’a pas pour objet la préemption de la parcelle section AW n° 139 appartenant à la société civile rue André Navaille ;
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de justification d’un projet d’aménagement suffisamment précis et répondant à l’un des objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le recours à la préemption est disproportionné dès lors que l’emprise des travaux envisagés ne concerne qu’une portion minime de la parcelle en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 26 décembre 2022, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Thome, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit solidairement mise à la charge de la SCI rue André Navaille et de la société civile Sigma-C holding.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 juin 2024, le tribunal a demandé à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole de produire la transmission de l’acte attaqué au représentant de l’Etat dans le département.
La pièce demandée a été produite et enregistrée le 1er juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201872 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2022 ;
— la lettre du 27 avril 2022 par laquelle les sociétés requérantes ont informé le tribunal qu’elles entendaient poursuivre leurs prétentions en dépit du rejet, par le juge des référés, de leur demande de suspension de l’exécution de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauci, représentant la SCI rue André Navaille et la société civile Sigma-C holding, et de Me Delesque, représentant la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré présentée pour la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI rue André Navaille est propriétaire d’une parcelle située dans la commune de Mérignac, avenue Henri Vigneau, cadastrée section AW n° 139. Cette parcelle est incluse dans le périmètre de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil ». Le 3 décembre 2021, elle a conclu avec la société civile Sigma-C holding un compromis pour vendre ce terrain à cette société. Par une lettre du 14 décembre 2021, elle a déclaré à la commune de Mérignac son intention d’aliéner ce terrain. Par un acte du 9 février 2022, signifié à la SCI rue André Navaille par un acte d’huissier de justice du 11 février suivant, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce terrain. La SCI rue André Navaille et la société civile Sigma-C holding demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, selon l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : " Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre [relatif au droit de préemption urbain] / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () emporte [sa] compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (). « . Selon l’article L. 213-3 de ce code : » Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire () « . Aux termes de l’article R. 213-1 du code de l’urbanisme : » La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption () « . L’article R. 213-1 de ce code précise : » La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption () « . L’article R. 213-2 de ce code ajoute : » La délégation peut également résulter de l’insertion d’une clause particulière dans un traité de concession d’aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général () Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. » Aux termes de l’article L. 1524-1 de ce code, contenu dans le même titre II : « Les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se trouve le siège social de la société () ».
4. Il est constant que, d’une part, la parcelle cadastrée section AW n° 139 se trouve dans le périmètre de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil », et que, d’autre part, la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole a la compétence en matière d’exercice du droit de préemption urbain, au titre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, en tant qu’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole est ainsi titulaire du droit de préemption urbain, au sens et pour l’application des dispositions du chapitre III de ce même titre.
5. Par une délibération n° 2018-449 du 6 juillet 2018, le conseil de Bordeaux Métropole a arrêté le projet d’aménagement et le programme des équipements publics de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil », qui consiste en un programme prévisionnel global de constructions de logements, de commerces, de bureaux et de locaux d’activités, ainsi qu’en un programme d’équipements publics à réaliser dans la commune de Mérignac. Par cette délibération, ce conseil a décidé de confier la mise en œuvre de cette opération à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole et a approuvé les termes du traité de concession d’aménagement par lequel cette société s’est vu confier comme missions, notamment, d’acquérir la propriété, à l’amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation, de prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers compris dans le périmètre de l’opération et ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont strictement nécessaires pour la réalisation de l’opération. L’article 6 de cette délibération dispose que l’exercice du droit de préemption de Bordeaux Métropole est délégué à cette société dans le périmètre et pour les besoins du traité de concession. Il ressort des mentions de la délibération qu’elle a été transmise au contrôle de légalité le 19 juillet 2018 et publiée le même jour. Dans ces conditions, il est établi que le conseil de Bordeaux Métropole a délégué l’exercice de son droit de préemption à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole pour les besoins de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil ».
6. Enfin, les sociétés requérantes soutiennent que, en ce qui concerne la parcelle en cause, l’exercice du droit de préemption excède l’objet et le périmètre de la mission d’aménagement qui a été confiée à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole dans le cadre du contrat de concession, c’est-à-dire les prérogatives dont elle a été investie pour réaliser des équipements publics, et non pour conduire des opérations de construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier de déclaration d’utilité publique de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil », que la parcelle en litige borde l’avenue Henri Vigneau, qui est l’une des avenues commerciales structurantes du projet d’aménagement, qu’il s’agit à la fois, en troisième phase de réalisation du projet, de requalifier et de réaménager, notamment en élargissant son emprise pour y réaliser des espaces arborés dédiés à la circulation piétonne et aux cyclistes. En outre, quand bien même le traité de concession, tel qu’il a été entériné par la délibération du 6 juillet 2018 et y a été annexé, confie à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement, des prérogatives de maîtrise d’ouvrage limitées à la réalisation d’équipements publics, les missions d’acquisition foncière qui lui sont par ailleurs confiées, dans ce même cadre, ne sont pas restreintes à la seule maîtrise d’ouvrage, mais portent de manière plus large sur la réalisation du projet d’aménagement considéré dans son ensemble, qui comporte la création de logements et d’espaces dédiés aux activités économiques et aux équipements. Dans ces conditions, en exerçant, en vue d’acquérir la parcelle en cause, le droit de préemption qui lui a été délégué par Bordeaux Métropole dans le cadre du traité de concession, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole n’a pas excédé le périmètre des missions qui lui ont été confiées.
7. Il suit de là que, à la date de la décision contestée, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, en tant que délégataire de l’exercice du droit de préemption urbain pour la mise en œuvre de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil », était compétente pour exercer, sur la parcelle en cause, le droit de préemption qui lui a été délégué par Bordeaux Métropole.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 211-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 211-2. Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. »
9. La décision contestée a été signée par M. C A, directeur général de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole. Par une délibération du 13 juin 2019, le conseil d’administration de cette société a, à la fois, approuvé la nomination de M. A en qualité de directeur général délégué pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024, et lui a conféré « tous les pouvoirs nécessaires pour prendre et mettre en application les décisions relatives aux acquisitions immobilières à réaliser par la société, sans limitation de montant, en particulier lorsqu’elles revêtent la forme de la préemption ou de l’expropriation, judiciaire ou amiable, dans le cadre des conventions qui auront été confiées à la société par l’un de ses actionnaires () ».
10. D’une part, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-5 du code de l’urbanisme, la délégation donnée par le conseil d’administration de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole au directeur général de cette société n’a pas été publiée et n’a pas, par suite, été opposable aux tiers, dès lors que l’obligation de publication instituée par cet article ne s’applique, par renvoi aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qu’aux sociétés d’économie mixte, aux organismes d’habitation à loyer modéré, aux organismes fonciers solidaires ou aux organismes agréés qualifiés de services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 lorsqu’ils exercent une activité de maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements en tant que propriétaire ou preneur à bail, ce qui n’est pas le cas de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.
11. D’autre part, conformément aux dispositions citées plus haut de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, cette délibération a été transmise à la préfète de la Gironde par une lettre recommandée du 24 juin 2019, reçue en préfecture le 26 juin 2019.
12. Il suit de là qu’à la date de la signature de la décision attaquée, son signataire disposait d’une délégation régulière et exécutoire pour exercer le droit de préemption urbain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. » Aux termes de l’article R. 213-8 de ce code : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : () c) () Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes () ». Selon l’article L. 2131-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale () ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
15. Les sociétés requérantes font grief à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole de n’avoir pas justifié du caractère exécutoire de la décision de préemption, faute de justifier de la publication et de la transmission préalables de cette décision à l’autorité préfectorale et au vendeur.
16. D’une part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait fait l’objet d’une publication, seule la notification au vendeur et à son mandataire indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner, et sa transmission au représentant de l’Etat dans le département, sont une condition de légalité de la décision et doivent impérativement intervenir dans le délai d’exercice de la préemption.
17. D’autre part, si l’acte attaqué désigne, dans son dispositif, non pas la parcelle cadastrée section AW n° 139, mais la parcelle voisine cadastrée section AW n° 356, il ressort des pièces du dossier que cet acte mentionne bien la parcelle AW n° 139 à la fois dans ses visas et dans l’exposé de son objet. Dans les visas, cet acte mentionne précisément le numéro d’enregistrement de la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle AW n° 139, ainsi que le prix auquel la cession de cette parcelle a été envisagée, lequel était différent de la parcelle AW n° 356. Le dispositif renvoie également à cette déclaration d’intention d’aliéner. En outre, l’exploit d’huissier de justice par lequel cet acte a été signifié, le 11 février 2022, à la SCI rue André Navaille, mentionne expressément que l’acte attaqué, désigné sous son numéro 2022-002, porte sur cette même parcelle AW n° 139. Au surplus, cet acte, ainsi que l’acte n° 2022-001, par lequel la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AW n° 356, a été parallèlement notifié, le même jour, à la SCI Portets, qui a le même dirigeant que la SCI rue André Navaille, M. B D, et les deux notifications ont été délivrées par l’huissier de justice à la même personne physique, Mme E D, qui a déclaré être habilitée à les recevoir. Dans ces conditions, il n’a pu faire aucun doute au destinataire de l’acte en litige que celui-ci, en dépit de la mention erronée de la parcelle AW n° 356 dans son dispositif, porte en réalité sur la parcelle AW n° 139. Il suit de là que, lorsque l’acte litigieux lui a été signifié, la société propriétaire de la parcelle en cause a été mise en mesure de connaître précisément le bien sur lequel le droit de préemption a été exercé.
18. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole a, par une lettre du même jour que la décision contestée et reçue en préfecture la veille de sa signification à la SCI rue André Navaille et à son mandataire désigné, transmis une copie de l’acte contesté à la préfète de la Gironde, conformément aux dispositions légales citées plus haut.
19. Enfin, il n’est pas discuté que, à la date à laquelle l’acte attaqué a été notifié au propriétaire et à son mandataire désigné, et a été transmis à l’autorité préfectorale, le délai imparti pour exercer le droit de préemption n’était pas encore expiré, étant observé que, par application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme citées plus haut, ce délai n’a pu expirer avant le 2 mars 2022.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée, qui a été régulièrement notifiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département, a acquis un caractère exécutoire avant l’expiration du délai de deux mois imparti pour exercer le droit de préemption. Le moyen tiré de ce que la décision contestée n’a pas acquis de caractère exécutoire avant l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. » Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
22. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
23. La décision contestée vise notamment les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la délibération n° 2016-777 du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) révisé, la délibération n° 2016-780, du même jour, par laquelle ce conseil a instauré le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLUi, le traité de concession du 24 août 2018, par lequel Bordeaux Métropole a confié à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole la réalisation de l’opération d’aménagement « Mérignac Soleil » et lui a délégué l’exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre de l’opération. Elle justifie le recours au droit de préemption par la réalisation de cette opération d’aménagement, qui comporte un programme mixte de création de logements, commerces, services, bureaux et équipements publics, afin de répondre aux objectifs de la politique locale de l’habitat et de mixité sociale du programme d’orientations et d’actions du PLUi révisé. La décision contestée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PLUi révisé de la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole comporte un programme local de l’habitat, formalisé sous la forme d’un « programme d’orientations et d’actions », qui vise notamment à favoriser la production de logements neufs, avec un minimum de 7 500 nouveaux logements par an, et l’accession sociale et abordable à la propriété, et à encourager la qualité résidentielle et la qualité environnementale et énergétique. A l’échelle de la commune de Mérignac, en ce qui concerne les objectifs de qualité résidentielle, le même programme favorise l’orientation prioritaire du développement urbain le long des axes de transport, notamment le tramway, l’axe de l’Aéroport au centre de Bordeaux, qui passe justement par Mérignac, étant qualifié de « colonne vertébrale du développement de la ville » au travers des projets du programme « 50 000 logements », dont fait partie le projet « Mérignac Soleil ». Aux termes de la délibération du 6 juillet 2018, par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a arrêté ce projet d’aménagement, ce projet répond, en cohérence avec les objectifs ainsi définis dans le plan local de l’habitat, au besoin d’équilibrer et de diversifier l’offre de logements existante, et de favoriser un cadre de circulation favorable aux mobilités douces et au développement d’une densité végétale, pour « restaurer un site stérile en termes de nature et de biodiversité ». Le programme tend à construire 2 800 logements et 90 000 m² de surfaces de commerces, bureaux, activités et équipement, selon un rythme de production d’environ 14 000 m² de surface de plancher de logements par an sur une durée de 15 ans. Le programme a aussi pour finalité de requalifier et de réaménager une partie du réseau de voies existant, en créant des voies nouvelles, en transformant la trame paysagère et en restructurant les voies existantes, ce qui implique notamment de réaménager l’avenue Vigneau et, comme cela a été exposé dans le dossier soumis à enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique du projet, d’élargir cette voie et d’y réaliser des espaces de circulation arborés dédiés aux piétons et aux cyclistes. Dans ces conditions, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole justifie que, à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption, l’exercice de ce droit répondait, pour mettre en œuvre la politique locale de l’habitat et pour permettre le renouvellement urbain, aux besoins d’un projet d’aménagement réel, suffisamment abouti. Le moyen tiré de l’absence de réalité du projet d’aménagement doit donc être écarté.
25. En sixième lieu, l’opération envisagée, qui permettra de reconfigurer un quartier essentiel pour le développement de la communauté d’agglomération de Bordeaux Métropole, d’améliorer l’offre quantitative et qualitative à la fois de logements et de services dans une agglomération où l’offre de logements est déficitaire par rapport aux besoins, et où l’artificialisation des espaces appelle une reconfiguration et un réaménagement des espaces et des équipements publics, répond à un intérêt général suffisant. La circonstance que, comme cela ressort du dossier d’enquête publique, la parcelle en cause n’est qu’en partie concernée par le projet d’élargissement et de requalification de l’avenue Henri Vigneau n’est pas suffisante, en soi, pour remettre en cause l’existence de l’intérêt général poursuivi par la décision contestée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la maîtrise foncière sur cette parcelle serait dénuée de tout intérêt pour requalifier la voie et les équipements publics.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes aux fins d’annulation de la décision contestée, doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCI rue André Navaille et la société civile Sigma-C holding au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SCI rue André Navaille et de la société civile Sigma-C holding une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI rue André Navaille et de la société civile Sigma-C holding est rejetée.
Article 2 : La SCI rue André Navaille et la société civile Sigma-C holding verseront solidairement à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI rue André Navaille, à la société civile Sigma-C holding et à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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