Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 août 2025, n° 2504902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des éléments qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Caste a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. C, ressortissant kosovar, dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F D, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125 le 28 mai 2025 et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme E G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () "
5. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde, qui a estimé que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable du fait de l’engagement de démarches auprès des autorités consulaires, aurait ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de procéder à l’assignation à résidence de M. C.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 27 janvier 2023, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de sorte qu’il entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel une assignation à résidence peut être prise. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet a formé auprès de la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières une demande de plan de voyage d’éloignement à partir du 6 août 2025. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTELa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°250490
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