Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2025, n° 2417926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant d’accorder à Mme C une remise de dettes de prime d’activité, de 410,06 et 50,18 euros, et de lui accorder la remise de ces dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. A l’appui de sa requête contestant les refus de lui accorder des dettes d’indus de prime d’activité, pour des montants de 410,06 et 50,18 euros et au motif de déclarations tardives et d’un quotient familial de 1 079 euros, Mme et M. C soutiennent sans autre précision, ni pièce pour le prouver, que l’un deux a dû quitter son travail pour cause de problèmes de santé, a perçu une indemnité de rupture conventionnelle ayant servi à régler une opération et est désormais au chômage et dans une situation financière inconfortable. Par un courrier du 13 janvier 2025 dont ils ont accusé réception le 18 janvier suivant, Mme et M. C ont, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invités à compléter leur requête dans un délai de quinze jours en transmettant les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier les informe également qu’à défaut, leur requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 3 février 2025, la requête de Mme et M. C, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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