Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me de Boyer Montégut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la continuité de sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me de Boyer Montégut, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée sur le territoire français le 5 août 2017 via l’Espagne, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 9 septembre 2017. Le 4 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France, de son mariage, le 9 décembre 2022, avec un ressortissant français, et de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 10 juin 2024, après avoir examiné sa demande, notamment, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 5 août 2017 et de son mariage le 9 décembre 2022 avec un ressortissant français, cette union, célébrée un an et demi avant la décision attaquée, est toutefois encore récente. Dans ces conditions, et, alors que la requérante est sans charge de famille, rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne temporairement au Maroc, où elle a vécu l’essentiel de son existence et où elle a travaillé au moins jusqu’en juin 2017, pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son beau-père handicapé, veuf depuis le décès de sa mère en novembre 2023, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence à ses côtés. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française par la seule production d’une attestation de formation en langue française. Dans ces conditions, et nonobstant la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien dont Mme B se prévaut, le préfet de la Haute-Garonne n’a, en refusant de l’admettre au séjour, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, si le préfet s’est également fondé sur la circonstance que Mme B n’établissait pas l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son entrée en France au mois d’août 2017, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour, lequel pouvait légalement lui être opposé au regard de sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 10 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me de Boyer Montégut et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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