Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2301843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de nouvel entretien portant sur sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 18 mars 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
La demande d’asile de M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de l’Isère et placée en procédure dite Dublin. Le 26 juillet 2021, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. A… a été effectivement transféré en Espagne le 5 avril 2022. Le 5 août 2022, l’intéressé, revenu en France, s’est présenté auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile, cette demande ayant été de nouveau placée en procédure dite Dublin. Par un courrier du 5 août 2022, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 23 août 2022, M. A… a présenté ses observations auprès de l’Office. Par une décision du 7 novembre 2022, l’OFII a mis fin à ce bénéfice. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
L’OFII à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 18 mars 2025, déposé de mémoire en défense. Il est, par suite, réputé avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En l’espèce, par la décision en litige en date du 7 novembre 2022, le directeur de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ». Cependant, M. A… soutient, sans être contredit par l’OFII qui a acquiescé aux faits, que, dès son arrivée en Espagne il s’est présenté aux autorités en charge de l’asile qui lui ont indiqué que sa demande d’asile était close et qu’il ne pouvait pas la rouvrir, et qui ont refusé d’examiner à nouveau sa demande d’asile. Par ailleurs, l’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Par suite, par sa décision du 7 novembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait pas légalement refuser à M. A…, qui a sollicité de nouveau en France l’asile le 5 août 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. A… aux conditions matérielles d’accueil dont il a été privé à compter du 5 août 2022, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Mathis, avocat de M. A…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 7 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… a été privé depuis le 5 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Mathis, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Terme ·
- Gare ferroviaire
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ministère ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Infraction
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Congé ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Lotissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.