Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2201755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2201755, respectivement le 2 août 2022 et le 27 septembre 2024, ce dernier non communiqué, M. C A, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 avril 2022 au 18 juillet 2022 dans l’attente de l’instruction du dossier de retraite pour invalidité non consécutive au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé de longue durée à compter du 19 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du passage de son dossier devant le comité médical le 8 mars 2022 et qu’aucun spécialiste n’était présent lors de cette séance ; un autre vice de procédure est tiré du fait que le SGAMI ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas inapte à toutes fonctions, qu’un reclassement peut être envisagé et qu’il devait être placé en congé longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2300386, respectivement le 9 février 2023 et le 27 septembre 2024, ce dernier non communiqué, M. C A, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de six mois, a rapporté les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 et a réintégré dans ses fonctions l’intéressé à compter du 6 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé de longue durée à compter du 19 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du passage de son dossier devant le comité médical le 4 octobre 2022 et le 6 décembre 2022 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle comporte des contradictions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas inapte à toutes fonctions, qu’un reclassement peut être envisagé et qu’il devait être placé en congé longue durée ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle prononce sa réintégration à compter du 6 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2301082 respectivement le 20 avril 2023 et le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de neuf mois et dix jours et a rapporté les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest lui a refusé un congé de longue durée au titre de sa deuxième pathologie à compter du 19 avril 2022, l’a déclaré définitivement inapte aux fonctions de policier en raison de sa première pathologie et l’a déclaré apte à exercer sur un poste administratif à partir de 6 décembre 2022, a retiré les arrêtés du 17 mars 2022 et du 30 juin 2022, l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 avril 2022 jusqu’à sa date effective de reprise, qu’il a fixé au lundi 27 février 2023 sur un poste sédentaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 17 mars 2022, du 15 décembre 2022, du 6 mars 2023 et de la décision du 9 février 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé de longue durée à compter du 19 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 6 mars 2023 est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 15 décembre 2022, ce dernier étant créateur de droit ;
— la décision du 9 février 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration ne pouvait le contraindre à réintégrer un poste sédentaire le 27 février 2023, sans lui avoir proposé préalablement ce poste et sans qu’il l’ait accepté, et alors qu’il est seulement apte à une période de préparation au reclassement ;
— la décision du 9 février 2023 et l’arrêté du 6 mars 2023 sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est temporairement inapte, qu’un reclassement peut être envisagé et qu’il devait être placé en congé de longue durée depuis le 19 avril 2022 puisque deux seuls spécialistes en psychiatrie l’ayant examiné se sont prononcés en faveur de l’octroi d’un congé de longue durée à compter du 19 avril 2022 ;
— l’arrêté du 9 octobre 2023 est entaché de la même erreur d’appréciation que l’arrêté du 6 mars 2023 et la décision du 9 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302888 le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 mai 2023 par la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d’un trop-perçu sur rémunérations et indemnités pour la période du 6 décembre 2023 au 31 mars 2023 ainsi que la décision du 5 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 5 677,80 euros mise à sa charge par le titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 6 mars 2023 est illégal en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 15 décembre 2022, décision créatrice de droit qui prononçait sa réintégration ;
— le titre de perception est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2023 ;
— l’arrêté du 6 mars 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue durée depuis le 19 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix titulaire affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan s’est vu diagnostiquer un syndrome d’Ehlers Danlos (SED), le 12 avril 2019. Il souffre également d’une autre pathologie consécutive à un trouble anxiodépressif sévère. Il a été placé en congé de longue maladie à partir du 19 avril 2019, renouvelé plusieurs fois. Ayant sollicité un renouvellement de congé de longue maladie, il a été convoqué pour une expertise médicale le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, M. A a été maintenu en congé de longue maladie du 19 janvier au 18 avril 2022. A partir de la fin de l’année 2021, il a également été suivi pour un trouble anxio-dépressif sévère. A la suite de cette deuxième pathologie, M. A a, par une lettre du 6 février 2022, sollicité un congé de longue durée. Le comité médical saisi s’est réuni le 1er février 2022 puis le 8 mars 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 avril 2022 au 18 juillet 2022 dans l’attente de l’instruction du dossier de retraite pour invalidité non consécutive au service. M. A a alors adressé un recours gracieux contre cet arrêté, le 27 mai 2022, qui a été implicitement rejeté. Par une requête enregistrée sous le n°2201755, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a maintenu l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 18 juillet 2023. Deux expertises ont été diligentées les 19 août 2022 et 30 août 2022, l’une sur l’affection psychiatrique, l’autre sur le syndrome d’Ehlers Danlos, et ont donné lieu à deux réunions du comité médical les 4 octobre 2022 et 6 décembre 2022. Par un nouvel arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a réintégré l’intéressé dans ses fonctions à compter du 6 décembre 2022 et a rapporté les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 tout en indiquant que M. A était maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée sous le n°2300386.
3. Par une décision du 9 février 2023, en réponse au recours gracieux du 27 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest indique à M. A que la directrice départementale de la sécurité publique des Landes l’a informé qu’un poste au bureau de la logistique pouvait lui être proposé, compatible avec son état de santé et sans nécessité de reclassement dans un autre corps d’emploi, qu’il ne peut bénéficier d’un congé longue durée au titre de sa deuxième pathologie car elle ne présente pas de caractère invalidant et de gravité confirmée, qu’il est définitivement inapte aux fonctions de policier du fait de sa première pathologie mais apte à exercer sur un poste administratif à compter du 6 décembre 2022, qu’il retire les arrêtés du 17 mars 2022 et du 30 juin 2022 et qu’il le place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 avril 2022 jusqu’à sa date de reprise, qui est fixée le 27 février 2023 sur un poste sédentaire. A la suite d’un nouvel arrêt de travail à compter du 24 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a, par un arrêté du 6 mars 2023, retiré l’arrêté du 15 décembre 2022, et a placé M. A en disponibilité d’office à compter du 19 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n°2301082, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 février 2023 et de l’arrêté du 6 mars 2023.
4. Le 15 mai 2023, un titre de perception a été émis pour une somme de 5 677,80 euros à l’encontre de M. A relatif à un trop-perçu de rémunération entre le 6 décembre 2022 et le 31 mars 2023. M. A a formé un recours administratif préalable par un courrier du 20 juillet 2023, rejeté par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest le 5 septembre suivant. Par la requête enregistrée sous le n°2302888, M. A demande l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n°2201755, n°2300386 et n°2301082 et n°2302888 présentées par M. A, qui concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 février 2023 :
S’agissant du placement en disponibilité d’office pour raison de santé et du refus de placer M. A en congé de longue durée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () ".
7. D’une part, il est constant que M. A a bénéficié d’un congé de longue maladie du 19 avril 2019 au 18 avril 2022, soit durant trois ans, durée maximale prévue à l’article L. 822-7 précité.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 9 février 2023 que pour refuser le placement en congé de longue durée demandé par M. A, le préfet s’est fondé sur les indications du procès-verbal du 4 octobre 2022 qui préconise, au vu de la dernière expertise du 30 août 2022 réalisée par le Dr D, le refus de placement en congé de longue durée au titre de la deuxième pathologie. Si l’expertise du Dr B, réalisée le 19 août 2022, qualifie l’état de santé de M. A d’état dépressif sévère, ne lui permettant pas de reprendre le travail, le rapport d’expertise du 30 août 2022, fait état de troubles de l’humeur se caractérisant par un caractère colérique avec irritabilité majeure, des pleurs faciles et fréquents sur un fond de tristesse, d’une anxiété diffuse généralisée, améliorée par le traitement actuel malgré la persistance de troubles du sommeil et d’une dévalorisation importante. Le Dr D relève également un appétit correct et une absence d’idées délirantes ou suicidaires et il conclut à la persistance de signes dépressifs semblant relativement bien stabilisés par la thérapie en cours et une amélioration progressive de l’état dépressif réactionnel de M. A compatible avec l’attribution d’une période de préparation au reclassement à cette date, à une inaptitude à l’exercice de ses fonctions actuelles, de policier de jour et de nuit avec port d’armes, et à l’absence d’une inaptitude totale et définitive. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du conseil médical du 4 octobre 2022, réuni en formation restreinte, ait été contesté devant le conseil médical supérieur. Dans ces conditions, après avoir constaté l’épuisement des droits à congé de longue maladie de M. A, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a refusé le placement en congé de longue durée de M. A, au titre de sa deuxième pathologie, en l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée, et a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 avril 2022 et jusqu’à la date effective de sa reprise.
S’agissant de la reprise de l’intéressé sur un poste sédentaire :
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. () ».
10. Aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : « » Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. « . Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du comité médical du 4 octobre 2022, que M. A a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions de policier et apte à bénéficier d’une période de préparation au reclassement sur un poste administratif. Or, il ressort des termes de la décision du 9 février 2023 qu’un poste administratif, au bureau de la logistique de la CSP de Mont-de-Marsan, sédentaire et compatible avec l’état de santé de M. A, pouvait lui être proposé sans nécessité de reclassement dans un autre corps d’emploi. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil médical du 6 décembre 2022 que M. A a été considéré apte à une reprise de service à compter de cette même date. Ainsi, c’est sans erreur de droit et ni erreur d’appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, qui au demeurant n’était pas tenu d’inviter M. A à formuler une demande de reclassement, a pu fixer la reprise de l’intéressé sur un poste sédentaire sans reclassement au 27 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mars 2023 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
13. Aux termes de l’article L. 822-11 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. ».
14. M. A soutient que le retrait de l’arrêté du 15 décembre 2022 est illégal dès lors que cet arrêté, qui prononçait sa réintégration dans ses fonctions à compter du 6 décembre 2022, était un acte créateur de droit non entaché d’illégalité. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 décembre 2022, l’administration a réintégré M. A dans ses fonctions à compter du 6 décembre 2022. Toutefois, il est constant qu’à cette date M. A n’avait pas réintégré le service, et ce depuis le 19 avril 2019. Par suite, par l’arrêté du 6 mars 2023, qui vise les textes dont il est fait application et mentionne ces éléments de fait pour justifier le retrait de l’arrêté du 15 décembre 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a pu procéder au retrait de l’arrêté entaché d’illégalité du 15 décembre 2022 dans le délai de quatre mois. Par suite, le moyen tiré du retrait illégal de l’arrêté du 15 décembre 2022 doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de 9 mois et 10 jours, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 octobre 2023 :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 15, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de 9 mois et 10 jours, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés du 17 mars 2022 et du 15 décembre 2022 :
17. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
18. D’une part, par l’arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a retiré son arrêté du 15 décembre 2022 par lequel il avait placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de neuf mois et dix jours. Le présent jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 mars 2023, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
19. D’autre part, par la décision du 9 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a retiré son arrêté du 17 mars 2022 par lequel il avait placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 avril 2022 au 18 juillet 2022. Le présent jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision du 9 février 2023, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance relative au titre de perception émis le 15 mai 2023 :
20. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (). ».
21. M. A ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2023 pour contester le titre de perception émis à son encontre le 15 mai 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n°2201755, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2201755 et n°2300386 et que les requêtes n°2301082 et n°2302888 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2201755 et n°2300386.
Articles 2 : Les requêtes n°2301082 et n°2302888 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2201755, 2300386, 2301082, 2302888
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Terme ·
- Gare ferroviaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ministère ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Médecin ·
- Immigration ·
- Maroc ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Infraction
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.