Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. A… B… A…, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 août 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour provisoire ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement au fond, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, la décision contestée étant un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette décision l’empêche de travailler et le prive de tout moyen de subsistance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation d’urgence dont se prévaut M. A… résulte de son seul comportement, l’intéressé n’ayant jamais présenté à l’administration les justificatifs nécessaires afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2524063 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 2 février 2026, tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Abbar, représentant M. A…, et de Me Carminati, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession artistique et culturelle » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2025. Le 29 avril 2025, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
3. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… demande la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant s’est placé de lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut faute d’avoir fourni les justificatifs nécessaires afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il ne l’établit pas au regard des pièces produites au dossier. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
6. A l’appui de sa demande, M. A… soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, notamment eu égard au fait que ce dernier ne justifie pas remplir les conditions de ressources disposées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
8. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
9. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été contestée par la requête au fond susvisée, doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Fins ·
- Examen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.