Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2404320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2024, 26 mars 2024 et 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ou à défaut une carte de séjour temporaire « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2404320 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B… dans ces premières écritures, à l’exception de celles relatives au refus de renouvellement de son titre de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. B… soutient que :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le jugement n° 2404320 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 novembre 1994, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2017 et a été mis en possession d’un visa de long séjour valable du 29 août 2017 au 29 août 2018, puis de deux cartes de séjour portant la mention « étudiant » valables du 31 octobre 2018 au 1er novembre 2020. Il a sollicité un changement de statut et a été mis en possession de trois cartes de séjour portant la mention « salarié » valables du 27 novembre 2020 au 20 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 avril 2023 et des récépissés de demande de délivrance d’un titre de séjour lui ont été délivrés pour la période courant du 19 septembre 2023 au 18 mars 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, a retiré le récépissé qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. La magistrate désignée ayant statué sur les autres décisions concernant M. B…, celui-ci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 janvier 2024 de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B…, qui a été condamné à de nombreuses reprises, présentait un risque de trouble à l’ordre public et pouvait dès lors se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En troisième lieu, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…). ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
6. Au soutien de sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B… avait été condamné à neuf reprises, soit le 21 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille à 400 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, le 8 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille à 500 euros d’amende pour vol, le 1er février 2018 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 2 mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 3 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à 90 jours-amende à 20 euros à titre principal pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à 500 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol, le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à 100 jours-amende à 3 euros à titre principal pour vol en réunion, le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à 200 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à 90 jours-amende à 5 euros à titre principal pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à 1 an d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
7. M. B… soutient que la décision en litige procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les multiples condamnations dont elle fait état concernent des tiers, que les premières, datant de 2015, sont antérieures à son entrée en France en novembre 2017 et que les suivantes sanctionnent des faits commis à Marseille, à Nîmes ou Aix-en-Provence, alors qu’il a toujours résidé dans la région Île-de-France, comme en témoignent les titres de séjour qui lui ont été délivrés de manière continue depuis son entrée sur le territoire. Toutefois, il ressort de l’extrait de casier judiciaire de M. B… produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que le requérant est connu pour les délits précédemment mentionnés sous plusieurs alias, de sorte que l’administration a pu à bon droit les regarder comme imputables au requérant, lequel d’ailleurs n’allègue pas avoir jamais demandé la rectification des mentions portées à son casier judiciaire ni avoir porté plainte pour une usurpation d’identité dont il aurait été la victime. Eu égard à la nature et au caractère répété des infractions en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 ainsi que de son insertion professionnelle, notamment depuis 2020. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis de préservation de l’ordre public en vue duquel elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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