Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser Me Babin, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Babin renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2026, ont été produites pour Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Babin, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1989, est entrée en France avec son conjoint M. A… et leur enfant, C… A…, le 21 avril 2017. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2019. Le 29 décembre 2021 le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécuté. Le recours contentieux formé par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal par un jugement nos 2200213, 2200541 du 7 avril 2022. Le 13 novembre 2023, Mme B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté litigieux précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises. Le préfet d’Ille-et-Vilaine précise notamment les conditions d’arrivée sur le territoire de Mme B… et le fait qu’elle s’est y irrégulièrement maintenue après que sa demande d’asile ait été définitivement rejetée, en dépit d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 décembre 2021. L’arrêté mentionne, en outre, sa situation familiale en précisant, notamment, qu’elle est mariée à un compatriote et mère d’un enfant né en 2012 en Géorgie. De plus, l’arrêté mentionne la situation de son époux, dont la demande de titre de séjour a été rejetée et qui n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 20 décembre 2023. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Ainsi, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle séjourne habituellement en France depuis sept ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, en présence de son époux, M. A…, dont l’état de santé nécessite un accompagnement et un suivi médical régulier. Elle soutient également que leur enfant, scolarisé sur le territoire depuis son arrivée à l’âge de quatre ans, réalise un parcours réussi en bénéficiant du soutien de ses professeurs et qu’elle justifie de perspectives professionnelles solides en qualité d’aide à domicile et aide-ménagère dès lors qu’elle travaille auprès de particuliers sous contrats à durée indéterminée depuis le mois de juin 2023. Toutefois, M. A…, qui a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 28 décembre 2021 et 20 décembre 2023, est en situation irrégulière en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié en Géorgie, de même qu’il n’est pas établi que l’enfant du couple serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité dans ce pays. Par ailleurs, les contrats de travail et bulletins de salaire produits par la requérante, au demeurant récents, ne suffisent pas à établir qu’elle bénéficie d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, malgré ses efforts pour apprendre le français, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’arrêté du 21 mai 2025 identifie les métiers d’aide à domicile et d’aide-ménagère au nombre des métiers en tension, Mme B… ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des circonstances exposées au point 6, que l’arrêté attaqué a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… fait valoir que son fils est régulièrement inscrit en classe de 4ème, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment dit, que celui-ci serait empêché de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le préfet aurait porté une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché ses décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme B… est de nationalité géorgienne, qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 4, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, compte tenu des persécutions qu’elle y a subies avant son départ. Toutefois, elle se borne à indiquer qu’elle s’en rapporte sur ce point aux éléments fournis à l’appui de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, sans apporter aucun élément nouveau permettant de démontrer la réalité de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français opposés à Mme B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-8 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public, l’interdiction faite à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que Mme B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite, que l’ancienneté de sa présence sur le territoire dont elle se prévaut résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière et des délais d’examen de sa demande de titre de séjour et qu’elle ne justifie pas de liens anciens avec la France ni de liens familiaux et personnels en France. Compte tenu de la situation de la requérante telle que rappelée au point 6, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, présentées par Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Babin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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