Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 16 mai 2025, l’association Aux Sources, représentée par Me Adas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meyzieu a interdit, d’une part, l’organisation du salon « Retour aux Sources » qu’elle organise les 17 et 18 mai 2025 au domaine Fantasia à Meyzieu, d’autre part l’organisation de tout salon, réunion ou colloque ayant le même organisateur, un objet similaire et les mêmes conférenciers ou intervenants en tout lieu du territoire communal jusqu’au dimanche 1er juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meyzieu de lever tout obstacle à la tenue dudit événement ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à la proximité de la date prévue de tenue du salon, et en raison du préjudice irréversible qui lui est causé, tant sur un plan moral que financier ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression, ainsi qu’à la liberté de conscience ;
— la décision est insuffisamment motivée, et ne repose que sur des considérations générales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure contestée a été prise sous la pression de l’extrême-droite, qui a interpellé le ministre de l’intérieur à l’Assemblée nationale, et que l’autorité administrative a agi dans un but étranger à l’intérêt général, et afin de satisfaire des demandes partisanes ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exactitude matérielle des faits reprochés, au risque d’atteinte à l’ordre public et quant à l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence ; les faits reprochés à M. A et M. B ne sont pas fondés et repris de manière décontextualisée ; il n’est pas établi de risque réel et actuel de trouble à l’ordre public ; la majorité des intervenants étaient présents lors des précédentes éditions du salon, sans incident déclaré ;
— l’interdiction présente un caractère général, absolu et disproportionné ; elle s’étend jusqu’au 1er juin 2025, de manière préventive, sans qu’aucune solution alternative n’ait été envisagée, le seul émoi de certains élus ne pouvant constituer un trouble à l’ordre public suffisant pour interdire un événement ; toutes les précautions ont été prises par les organisateurs pour que l’ordre soit assuré pendant le salon ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la commune de Meyzieu conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a été informée par un courrier du 12 mai 2025 de la préfète du Rhône des risques inhérents à la tenue de cet événement ;
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association ne produit aucun élément de nature à établir la qualité de sa présidente pour agir en justice, l’existence d’une délibération de l’organe délibérant permettant à cette dernière d’engager la présente procédure, ni ses statuts permettant de vérifier les règles de représentation et les conditions dans lesquelles une telle action peut être valablement décidée ;
— l’arrêté repose sur des faits précis, récents et objectivés démontrant l’existence de risques graves et avérés : M. A est connu pour ses propos polémiques, hostiles aux principes républicains et pour sa dénonciation virulente des mouvements féministes et LGBT, et ses conférences ont été interdites en 2023 à Paris et à Lyon ; M. B est membre influent du « Conseil Européen de la Fatwa », organe frériste prônant des doctrines incompatibles avec les lois de la République ; les autres intervenants sont presque tous connus des services de renseignement pour leur appartenance au frérisme ; les femmes font l’objet d’une présentation discriminatoire au sein de l’événement ;
— il existe un contexte local de tensions avérées : la promotion du salon a fait l’objet d’une communication active des organisateurs, qui a entraîné des réactions nombreuses et virulentes ; il existe un risque de confrontation sur place, avec possiblement un rassemblement de grande ampleur aux abords du domaine Fantasia ;
— le contexte international est extrêmement tendu et renforce les risques d’atteinte à l’ordre public ;
— une conception élargie et moderne de l’ordre public justifie l’interdiction, des mesures de police matérielle ne permettant pas d’encadrer ou de censurer en temps réel la parole de conférenciers ; seule une interdiction préventive de l’événement permet de préserver efficacement l’ordre public, entendu non seulement dans sa dimension matérielle de sécurité physique, mais également dans sa dimension immatérielle de protection des valeurs fondamentales de la République contre la diffusion de discours séparatistes et attentatoires à la dignité humaine ;
— l’arrêté est au surplus parfaitement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 16 mai 2025 à 15h.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— Me Adas, Me Lecardonel et Me Rahmani, représentants l’association requérante, qui ont repris les moyens et conclusions des écritures. Ils ont indiqué que l’événement en cause était une rencontre festive, que près de 18 000 euros avaient été engagés par l’association, et que 3 000 personnes environ étaient attendues sur le week end. Ils ont précisé que des mesures propres à garantir la sécurité de l’événement avaient été prises, avec la présence d’un service de sécurité, que le salon était organisé dans un lieu fermé, accessible uniquement sur inscription, et que l’inscription nécessitait de donner ses coordonnées. Ils ont insisté sur l’absence de circonstances locales permettant de considérer qu’un trouble à l’ordre public pourrait être causé par cet événement. Ils ont regretté l’absence de faits précis reprochés concernant les intervenants prévus, ainsi que les généralités qui étaient contenues dans l’arrêté litigieux, aucune pièce n’ayant été apportée pour en justifier, alors que de nombreux intervenants étaient déjà, présents lors des éditions précédentes. Ils ont enfin insisté sur la disproportion de la sanction, alors qu’aucun dialogue préalable n’a été conduit par la commune.
— Me Vincens-Bougereau, représentant la commune de Meyzieu, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les éléments de ses écritures. Il a insisté sur le contexte national et international, et indiqué que de nombreux faits problématiques concernant les intervenants avaient été justifiés dans les écritures, ces éléments étant notamment étayés par le courrier de la préfète du Rhône. Il a fait valoir que certaines thématiques et conférences prévues étaient ambiguës et ne relevaient probablement pas de simple question de spiritualité. Il a souligné qu’au vu de l’ampleur de l’événement, et alors que l’association ne pouvait pas ignorer que cette manifestation pourrait poser des difficultés, celle-ci n’a pas mené de dialogue préalable avec la commune. Il a enfin relevé la question de la présentation des intervenantes sur le site de l’association, indiquant ne pas considérer comme crédibles les attestations produites.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 16h05.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Aux Sources demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meyzieu a interdit, d’une part, l’organisation du salon « Aux Sources » qu’elle organise les 17 et 18 mai 2025 au domaine Fantasia à Meyzieu, d’autre part l’organisation de tout salon, réunion ou colloque ayant le même organisateur, un objet similaire et les mêmes conférenciers ou intervenant en tout lieu du territoire communal jusqu’au dimanche 1er juin 2025, enfin qu’il soit enjoint au maire de la commune de Meyzieu de lever tout obstacle à la tenue dudit événement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il résulte de la nature même de l’action en référé introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que la présidente de l’association Aux Sources n’a pas à justifier de sa qualité pour agir en justice, ni de l’existence d’une délibération de l’organe délibérant lui permettant d’introduire l’action en cause, ni à produire les statuts de l’association permettant de vérifier les règles de représentation et les conditions dans lesquelles une telle action peut être valablement décidée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Meyzieu doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à l’imminence de la réunion interdite par le maire de la commune de Meyzieu, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte aux libertés fondamentales invoquées :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment / () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". En vertu de l’article L. 2215-1 du même code, la police municipale est assurée par le maire.
7. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Pour justifier les interdictions prononcées par l’arrêté contesté, le maire de la commune de Meyzieu a retenu, tout d’abord, que plusieurs des intervenants prévus au salon organisé par l’association avaient déjà par le passé tenu des propos polémiques et contraires aux valeurs de la République, en raison de leur proximité avec l’idéologie frériste, ce qui avait pu conduire à l’interdiction de certaines conférences, et qu’eu égard à cette circonstance et au contenu prévisible des interventions, cette manifestation pouvait porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il a également relevé la différence de présentation qui était faite sur le site internet de l’événement entre les intervenants de sexe masculin et féminin, en soulignant cette pratique caractéristique des mouvements fondamentalistes et séparatistes remettant en cause l’égalité entre les hommes et les femmes. Il a enfin souligné que la programmation de ce salon, largement relayé sur les réseaux sociaux, faisait l’objet de nombreuses contestations et appels à son interdiction, d’un grand émoi des élus, des responsables associatifs et de citoyens, faisant craindre l’émergence de troubles graves à l’ordre public.
9. Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les prises de position de deux des intervenants pressentis, M. C et M. B, ont déjà pu faire l’objet d’interdiction, la commune de Meyzieu n’a ni justifié du contexte de celles-ci, ni en tout état de cause apporté de pièces permettant suffisamment de justifier les allégations portées contre ces personnes, qui apparaissent au vu de l’instruction décontextualisées, et alors que le courrier de la préfète du Rhône du 12 mai 2025 reste également très général et non documenté. Alors que l’association requérante a précisé que plusieurs intervenants, dont M. C, s’étaient déjà exprimés lors des éditions précédentes du salon, et que les thématiques des conférences prévues ont trait à la spiritualité et au « retour aux sources » par le biais de l’islam, la commune n’a pas davantage apporté d’éléments suffisamment précis permettant de considérer que des propos contraires à la dignité de la personne humaines pourraient effectivement être tenus lors de ce salon.
10. D’autre part, si la commune de Meyzieu a fait état du contexte national et international, elle n’a pas sérieusement justifié que ce contexte trouvait une répercussion aigue au sein de la commune, celle-ci se bornant à faire valoir la vitalité de son tissu associatif. Si la commune a également souligné que la promotion du salon avait fait l’objet d’une communication active des organisateurs, qui aurait entraîné des réactions nombreuses et virulentes, et qu’il existe un risque de confrontation sur place, avec possiblement un rassemblement de grande ampleur aux abords du domaine Fantasia, elle n’a aucunement justifié ces allégations qui apparaissent en l’état de l’instruction peu crédibles. Il résulte en outre de l’instruction que l’événement en cause se déroule dans un domaine fermé au public, qui ne sera accessible que sur inscription préalable, et l’association requérante a par ailleurs précisé qu’une équipe de sécurité serait présente à l’occasion de cet événement. Alors que ce salon a déjà connu d’autres éditions précédemment, en présence notamment de certains des intervenants pressentis, la commune n’a apporté aucun élément faisant craindre l’émergence de troubles graves à l’ordre public.
11. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’interdiction du salon organisé par l’association Aux Sources soit justifiée, proportionnée et nécessaire pour éviter d’éventuels troubles à l’ordre public auxquels les forces de l’ordre ne seraient pas en mesure de faire face. Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de cette conférence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que compte tenu de l’imminence de cette conférence, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association requérante et de suspendre l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à la suspension prononcée, et en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Meyzieu de lever tout obstacle à la tenue dudit événement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Meyzieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 1 000 euros à verser à l’association Aux Sources au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meyzieu a interdit, d’une part, l’organisation du salon « Retour aux Sources » organisé les 17 et 18 mai 2025 au domaine Fantasia à Meyzieu, d’autre part l’organisation de tout salon, réunion ou colloque ayant le même organisateur, un objet similaire et les mêmes conférenciers ou intervenants en tout lieu du territoire communal jusqu’au dimanche 1er juin 2025, est suspendue.
Article 2 : La commune de Meyzieu versera la somme de 1 000 euros à l’association Aux Sources au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aux Sources, à la commune de Meyzieu.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025
Le juge des référés,La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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