Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2201676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Porcher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer no 730622 émis le 24 mars 2022 par le centre hospitalier isarien pour un montant de 4 149,83 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 5 octobre 2021 la suspendant de ses fonctions ;
— le titre exécutoire est entaché de vices de forme en l’absence de référence aux textes ou aux faits générateurs sur lesquels est fondée la nature de la créance, de mention des bases de liquidation de la créance et d’imputation budgétaire et comptable ;
— le titre exécutoire méconnaît les dispositions des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail ;
— le titre est fondé sur une décision de suspension de fonctions et de rémunération du 5 octobre 2021 qui est illégale ;
— la décision du 5 octobre 2021 est illégale en l’absence d’information sur les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale et compte tenu du refus opposé à sa demande de congés ordinaires ;
— la décision du 5 octobre 2021 est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée postérieurement à la date à laquelle elle a été placée en congé de maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 14 mai 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 5 octobre 2021 dès lors que les délais de recours à l’encontre de cette décision individuelle ont expiré ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, exerçant en qualité d’aide-soignante titulaire au centre hospitalier isarien, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 9 octobre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, par une décision du 5 octobre 2021. Le 9 octobre 2021, Mme A a adressé au centre hospitalier isarien un arrêt de travail portant sur la période du 8 au 24 octobre 2021. Le 16 novembre 2021, Mme A a communiqué à son employeur un certificat de vaccination contre la covid-19 mentionnant des vaccinations les 15 septembre et 14 octobre 2021, au bénéfice duquel elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 16 novembre 2021, par une décision du 7 décembre 2021. Par courrier du 28 janvier 2022, la cellule compétente de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a indiqué au centre hospitalier isarien que le certificat produit par Mme A était un faux. Par une décision du 1er février 2022, le centre hospitalier isarien a retiré la décision du 7 décembre 2021 réintégrant Mme A dans ses fonctions. Le 24 mars 2022, le centre hospitalier isarien a émis à l’encontre de Mme A, un titre exécutoire
no 730622 d’un montant de 4 149,83 euros consécutif à la régularisation sur sa paie de février 2022 d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 16 novembre 2021 au 31 janvier 2022, découlant de la décision du 1er février 2022 de retrait de la décision du 7 décembre 2021 de réintégration de Mme A dans ses fonctions. Par la requête n° 2201676, Mme A demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. En premier lieu, le titre exécutoire litigieux ayant été pris pour l’application de la décision du 1er février 2022 retirant la décision du 7 décembre 2021 par laquelle Mme A avait été réintégrée dans ses fonctions à compter du 16 novembre 2021, la requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de la décision de suspension de ses fonctions du 5 octobre 2021. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a d’abord été destinataire d’un courrier daté du 10 février 2022 par lequel le centre hospitalier isarien l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 4 149,83 euros au titre du traitement indûment versé pour la période du 16 novembre 2021 au 31 janvier 2022 inclus, faisant suite à la décision du 1er février 2022 de retrait de la décision du 7 décembre 2021 de sa réintégration. L’avis des sommes à payer correspondant, émis le 24 mars 2022, lui a été adressé concomitamment à sa fiche de paie du mois de février 2022 mentionnant les bases de liquidation de la créance. Le titre exécutoire fait état d’une régularisation sur paie négative de février 2022 et le courrier du 10 février 2022 indique le fait générateur de la créance. En outre, et alors que la mention de l’exercice d’imputation budgétaire et comptable n’est pas requise à peine d’illégalité externe du titre de perception litigieux, en tout état de cause, il fait état d’un rattachement à l’exercice budgétaire et comptable 2022. Il s’ensuit que les moyens tirés des vices de forme du titre exécutoire contesté doivent être écartés.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail dès lors qu’elles ne portent pas sur le bien-fondé de la créance ou la régularité en la forme du titre mais sur le recouvrement des créances. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que demande le centre hospitalier isarien au titre de ces mêmes frais.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201676
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
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