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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de certificat de résidence ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour est expiré, elle est placée en situation irrégulière ce qui l’empêche de travailler et d’effectuer son voyage hors de France ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B ;
— cette dernière ne justifie d’aucune démarche justifiant l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence de 10 ans qui expirait le 29 juin 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 avril 2025 et une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. A l’expiration de son titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas renouvelé son titre, ni mis à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 8 juillet au 7 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
4. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 Il n’y a plus lieu des statuer sur les conclusions en référé de la requête de Mme B.
Article 2 L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25067522
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