Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… Belkacem demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole de garantir, dans des conditions équitables et non discriminatoires, l’accès du requérant aux salles municipales nécessaires à l’organisation de réunions publiques électorales, sans limitation manifestement disproportionnée ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de mettre à sa disposition des créneaux supplémentaires gratuits ou l’accès à d’autres salles municipales comparables, dans un délai maximal de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».
4. M. Belkacem, conseiller municipal de Saint-Cyr-l’Ecole et candidat aux élections municipales de mars 2026, demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole de garantir, dans des conditions équitables et non discriminatoires, son accès aux salles municipales nécessaires à l’organisation de réunions publiques électorales, sans limitation manifestement disproportionnée, afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune à la liberté fondamentale de réunion politique et au principe d’égalité entre candidats aux élections municipales.
5. Il résulte de l’instruction que par deux délibérations du 2 juillet 2025 et du 24 septembre 2025, le conseil municipal a limité à quatre réservations gratuites l’usage de la salle des fêtes aux formations et candidats politiques en période pré-électorale. Par un message électronique du 2 septembre 2025, la directrice de cabinet de la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole a informé le requérant de l’indisponibilité de la salle des fêtes de la maison des associations à la date du 12 mars 2026. En revanche, une réservation gratuite lui a été accordée pour la date du 11 mars 2026. Le requérant fait valoir que les élections municipales se tiendront le 15 mars et 22 mars 2026, que la période actuelle est déterminante pour la campagne électorale, que les réunions publiques constituent un outil essentiel pour présenter un projet et débattre, que la privation d’accès à la salle des fêtes pour le 12 mars 2026, combinée à la limitation drastique des créneaux gratuits et au refus généralisé d’autres salles municipales, porte une atteinte immédiate et irréversible aux conditions d’exercice de sa campagne électorale et à la liberté de réunion. Toutefois, eu égard aux circonstances qu’il fait valoir et au calendrier électoral, M. Belkacem ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Belkacem doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Belkacem est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Belkacem.
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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