Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 15 février 2024 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour sa vie en cas de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences humanitaires qu’elle emporte ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire produit le 23 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu :
la mise en demeure adressée à Me Mathurin-Kancel le 26 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 14 août 1992 à Port-au-Prince (Haïti) serait entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été contrôlé le 6 février 2024 à Petit-Bourg et n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
Par un arrêté du 19 janvier 2026, pris en cours d’instance, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l’arrêté en litige édicté le 6 février 2024. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de sa requête doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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