Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2306203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 27 mars 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant traitement de l’insalubrité du local situé 2ème étage, au fond du couloir à gauche, porte de gauche de l’immeuble situé 20, rue de Verdun sur la commune de Toulouse ainsi que l’arrêté du 28 juillet 2023 de ce même préfet portant traitement de l’insalubrité du local situé 2ème étage, au fond du couloir à gauche, porte de droite de ce même immeuble.
Elle soutient que l’insalubrité des locaux précités peut être levée dès lors que l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés remet en cause le constat d’insalubrité des deux logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 et 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a adressé à Mme C… deux arrêtés portant traitement de l’insalubrité de deux locaux situés au 2ème étage, au fond du couloir à gauche, porte de droite et porte de gauche de l’immeuble situé 20, rue de Verdun sur la commune de Toulouse. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme C… soutient que les arrêtés en litige sont illégaux dès lors que l’insalubrité des locaux ne peut être constatée au regard des dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet en défense, les dispositions de ce décret ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2023 et celles relatives aux caractéristiques de locaux propres à l’habitation ainsi que les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ne doivent entrer en vigueur qu’à compter de la publication d’un décret prévoyant l’adaptation des règles devant intervenir avant le 30 juillet 2025. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à l’édiction des arrêtés des 27 et 28 juillet 2023. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2023 et du 28 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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