Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2305574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Halbout, de la SELARL VHA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017, à raison de 910,78 euros et 468 euros ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 12 831,50 euros et 8 711,12 euros, de ses bases imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, par voie de conséquence, la décharger à due concurrence des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par des virements de 17 684,02 euros en 2016 et 8 500 euros en 2017, elle a procédé à des remboursements à M. B de sommes correspondant à des paiements, par l’intermédiaire de la carte bancaire de ce dernier, de ses propres frais ;
— ces sommes correspondant à des frais professionnels. Elles doivent venir en déduction des bases imposables à l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante doit être admise en déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré en double exemplaire les 15 et 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Eholie, substituant Me Halbout, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée par le conseil de Mme A, a été enregistrée le
17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, qui exerce à titre individuel la profession d’avocate, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle externe, le service vérificateur a proposé à l’entreprise des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à Mme A, un rehaussement de ses bénéfices imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. Mme A a contesté ces impositions supplémentaires le 30 décembre 2021. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation le 2 août 2022.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
2. Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a déduit de son bénéfice non commercial les sommes de 12 831,50 euros en 2016 et 8 711,12 euros en 2017 correspondant à des frais qu’elle affirme avoir exposés dans le cadre de l’exercice de sa profession. En se bornant à faire valoir que ces sommes auraient été acquittées par son compagnon et associé, M. B, qu’elle aurait remboursé, et à produire des extraits de comptes bancaires justifiant de mouvements de fonds entre leurs comptes courants à hauteur de 17 684,02 euros (2016) et 8 500 euros (2017), Mme A ne justifie pas suffisamment, en raison de la globalisation de ces montants et de leur caractère discordant, du principe et du montant de ses charges des exercices en litige.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a viré sur le compte bancaire de son associé et compagnon, M. B, des sommes de 17 684,02 euros au cours de la période de janvier à décembre 2016 et de 8 500 euros au cours de la période de janvier à décembre 2017, a porté en déduction, sur ses déclarations de chiffre d’affaires des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 910,78 euros et 467,86 euros.
6. Si le service vérificateur a proposé à l’entreprise des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du c du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts au motif que les charges en cause n’ont pas été acquittées par Mme A, l’administration fiscale doit être regardée comme demandant une substitution, à cette base légale, de celle tirée des dispositions du a du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 3, Mme A ne justifie pas avoir acquis des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables à hauteur des montants indiqués et ne produit pas, au demeurant, les factures correspondantes. Par suite, le service était fondé, pour ce motif, à refuser d’admettre les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces sommes.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par Mme A doivent être rejetées.
9. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais que Mme A soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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