Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris-Nanterre a rejeté sa candidature en première année de formation de master « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » ;
2°) d’ordonner à l’université Paris-Nanterre de réexaminer sa candidature dans les meilleurs délais et de lui accorder, à titre conservatoire, son inscription en master pour la rentrée 2025, dans l’attente de la décision au fond.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune solution d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026, ce qui compromet son parcours universitaire et son projet professionnel de devenir psychologue clinicienne.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2513372 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui se borne à présenter un « exposé des faits et de l’urgence », n’invoque aucun moyen propre à établir l’illégalité de la décision attaquée dans sa requête. A supposer même qu’elle puisse être regardée comme invoquant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état du dossier.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de
Mme A en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Sanction ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Pension de retraite ·
- Administration
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Handicap
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Outre-mer ·
- Investissement ·
- Livre ·
- Finances ·
- Subvention ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Interruption ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Débours ·
- Juridiction administrative ·
- Partie
- Asile ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Manquement grave ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre d'hébergement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Référé précontractuel ·
- Méditerranée ·
- Consultation ·
- Exploitation ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Bailleur social ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Louage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fournisseur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Administration ·
- Montant ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.