Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2323062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce, enregistrés le 6 octobre 2023, les 8 et 10 janvier et le 3 novembre 2025, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Colin-Dubuisson, Me Bardet et Me Dos, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 450 000 euros et a assorti ces sanctions de mesures de publication sur son site internet pour un mois et sur celui de la DRIEETS pour neuf mois, ainsi que la publication de cette sanction sous forme d’un communiqué, dans un journal d’annonce légal révélée par la demande du 29 septembre 2023 de la DRIEETS d’attester d’une telle publication ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ces sanctions pour abaisser leur montant à 55 227,80 euros toutes taxes comprises ou 46 023,16 hors taxes et pour supprimer la mesure de publication sur son site internet et ramener celle sur le site de la DRIEETS à une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La société COVED soutient que :
la décision n’est pas suffisamment motivée,
elle méconnait les droits de la défense ;
elle instaure une inégalité de traitement entre elle et ses fournisseurs dès lors que cette décision fait valoir un principe de coresponsabilité du fournisseur et de l’acheteur concernant la facturation mais ne sanctionne que l’acheteur, et la sanction en cause est dès lors contraire à l’individualisation des peines ;
elle comporte de nombreuses erreurs de fait combinées à une erreur de droit dès lors que l’administration a refusé de voir dans les insuffisances de ses fournisseurs et prestataires des causes exonératoires de ses manquements ;
elle méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la sévérité accrue pour les dépassements de délais de paiement des factures liées à des prestations de transport n’était pas conforme à la clarté et la prévisibilité de la norme ;
la décision révélée de publication dans un journal d’annonce légal est illégale dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2024 et 26 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 octobre 2023, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Colin-Dubuisson et Me Dos, a demandé au tribunal à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce, au regard du principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant que cette disposition ne permet pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.
Par un mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a conclu à la non transmission de cette question.
Par une ordonnance du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question posée par la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- les observations de Me Dos et Me Bardet, représentant la société Collectes Valorisation Energie Déchets,
- et les observations de Mme B… et de M. A… représentant le préfet de la Région Ile-de France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 août 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a infligé à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) une amende administrative d’un montant total de 450 000 euros pour des manquements aux règles édictées à l’alinéa 2 du I. de l’article L. 441-10 du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus et au 5° du II de l’article L. 441-11 du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. Cette amende a été assortie, sur le fondement de l’article L. 441-16, du V. de l’article L. 470-2 et du III de l’article R. 470-2 du code de commerce, d’une publication de cette sanction sous la forme d’un communiqué sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de neuf mois, sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et d’une obligation de diffusion de ce communiqué sur la page d’accueil du site internet de la société, sous le même délai, et pour une durée d’un mois. La société COVED demande l’annulation de cette décision du 17 août 2023, ainsi que celle de publication de cette sanction, sous forme d’un communiqué, dans un journal d’annonce légal révélée par la demande du 29 septembre 2023 de la DRIEETS d’attester d’une telle publication.
La société COVED a demandé par un mémoire distinct, enregistré le 26 octobre 2023, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce, au regard du principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant que cette disposition ne permet pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque situation. Par une ordonnance du 1er février 2024, le tribunal administration de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question posée par la société COVED, la disposition contestée n’étant pas applicable au litige dès lors que la décision de sanction contestée n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 441-9 dont la constitutionnalité était contestée au regard du principe d’individualisation des peines mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-16 a) du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; ». Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce applicable à l’établissement de l’amende prévue à l’article L. 441-16 du même code : « IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. /Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui mentionne L. 441-10, L. 441-11 L. 441-16 du code de commerce sur lesquels elle est fondée, expose avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait ayant conduit à son édiction. Elle détaille ainsi les manquements qui ont été observés durant la période de contrôle du 1er janvier au 31 décembre 2019 et mentionne le nombre de factures contrôlées, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard, le retard de paiement moyen et le montant de la rétention de trésorerie. Elle répond, en outre, de façon circonstanciée et détaillée aux observations formulées par la société dans le cadre du débat contradictoire mené en amont de son édiction. La circonstance que l’administration ait, outre les dispositions applicables, mentionnés des dispositions de l’article L. 470-2 qui n’étaient pas applicables, comme elle l’a reconnu dans sa réponse au recours gracieux de la requérante, est sans incidence sur l’appréciation de l’exigence de motivation de cette décision. Par suite, l’administration, qui n’était pas tenue de justifier spécifiquement le quantum de l’amende, ni la différence entre les montants des amendes infligés au titre des différents griefs, a suffisamment motivée sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition.
D’une part, la société requérante fait valoir que les droits de la défense auraient été méconnus car les fichiers excel recensant notamment les factures qui faisaient l’objet d’une vérification par l’administration a été modifiée durant l’instruction, rendant très compliquée la production d’observations sur les méconnaissances des délais de paiement qu’a retenues l’administration pour motiver la décision de sanction. Il résulte toutefois de l’instruction que les numéros de facture n’ont pas été modifiés dans le fichier excel, permettant leur suivi malgré l’évolution de la présentation du tableau. En outre, il résulte également de l’instruction que la société COVED a bénéficié de toutes les garanties prévues par le contradictoire, et même en amont a pu échanger avec l’administration afin de consolider les résultats du contrôle de celle-ci. L’administration a, au regard notamment de la complexité de ce contrôle, lequel a porté sur plus de 53 000 factures, accordé durant la phase contradictoire prévue par l’article L. 470-2 du code de commerce, un délai supplémentaire d’un mois pour la présentation d’observations. Dans ces conditions, l’évolution du tableau excel, qui était liée aux nécessités de ce contrôle portant sur un nombre de factures très important, n’a pas été effectuée en méconnaissance des droits de la défense.
D’autre part, la société COVED fait valoir qu’en exigeant d’elle des justifications pour tous les envois tardifs par ses fournisseurs et la preuve de toutes les relances dans un contexte où cette société reçoit des milliers de factures par an, l’administration aurait également méconnu les droits de la défense, ces preuves étant impossibles à fournir. Toutefois, il ne saurait être reproché à l’administration de demander à une société la fourniture de documents permettant d’établir les allégations de celle-ci. En particulier, le 3 du I de l’article 289 du code de commerce prévoit en outre que « La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » et l’article L. 441-3 du code de commerce, dont les dispositions ont ensuite été reprises à l’article L. 441-9 de ce même code, dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et qu’à défaut, l’acheteur doit la réclamer. Du fait de cette obligation de réclamation pesant sur l’acheteur, la société COVED n’est pas fondée à faire valoir que la production de telles factures ou l’attestation de leur envoi tardif serait impossible pour elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Il résulte de cet article ainsi que de l’article 8 de la Déclaration de 1789 que nul n’est punissable que de son propre fait. Ce principe s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Aux termes de l’article L. 441-16 du code du commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; ». Cet article prévoyait des dispositions similaires applicables jusqu’au 1er novembre 2021.
Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « I. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. / Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. ».
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…) Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. ». Aux termes de l’article L. 441-11 du code de commerce : « II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : (…) 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ; »
La société requérante n’a pas été sanctionnée du fait de ne pas avoir produit de factures, mais pour le non-respect des délais de paiement prévue au a) de l’article L. 441-16 du code du commerce, sur le fondement de dispositions applicables aux acheteurs. Elle n’a pas attesté, comme elle s’en prévalait, que ce retard de paiement était dû à l’absence de transmission de factures ou à leur transmission tardive, alors qu’elle aurait dû disposer de tels éléments dès lors qu’en vertu des dispositions rappelées au point précédent, et qui étaient auparavant prévues à l’article L. 441-3 du code du commerce, si le fournisseur ne lui avait pas délivré une facture, elle devait la lui réclamer. Dans ces conditions, c’est bien au regard de sa propre méconnaissance des dispositions qui lui étaient applicables et de sa situation, qui n’était pas la même que celle des fournisseurs en cause, qu’elle a été sanctionnée. Ainsi, la décision du 17 août 2023 se fonde notamment pour la période contrôlée, sur le nombre de factures étudiées, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard, le montant facturé payé en retard en valeur et en pourcentage, le nombre de fournisseurs concernés par ces retards de règlement ainsi que les résultats financiers de la société. Par suite, la décision contestée n’est ni contraire au principe d’individualisation des peines ni ne méconnait le principe d’égalité.
En deuxième lieu, la société fait valoir que l’administration, en retenant des retards de paiement pour certaines factures, aurait commis des erreurs de fait et écarté des circonstances qui l’exonéraient de sa responsabilité.
Il résulte des dispositions du code de commerce précédemment citées, que tout dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, et qui court à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’un manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative. Toutefois, une sanction ne pouvant être infligée à une personne à raison de faits qui ne lui sont pas imputables, une entreprise peut utilement contester le principe ou le montant de l’amende qui lui est infligée en soutenant que le retard qui lui est reproché est en tout ou partie lié à un délai entre la date d’émission de la facture et la date de sa réception. Pour les mêmes raisons, elle peut utilement soutenir que le retard qui lui est reproché est imputable à son fournisseur, dans le cas où celui-ci a tardé à donner suite à une relance faite conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce. Il revient toutefois à l’entreprise concernée d’attester de la relance en cause.
En l’espèce, l’administration, qui a estimé que l’entreprise n’établissait pas les manquements de ses fournisseurs et les relances qu’elle aurait formulées auprès d’eux pour disposer des éléments afin de régler les factures dans les temps, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas de causes exonératoires de la responsabilité de l’entreprise. Il est constant que, durant la phase contradictoire, l’administration a écarté certaines rétentions de trésorerie du fait d’éléments qu’avait fait valoir l’entreprise.
La société COVED estime que l’administration ne pouvait retenir comme des retards de paiement les cas où le fournisseur n’avait pas indiqué le bon de commande alors qu’il y était contractuellement obligé. Toutefois, alors que la mention du bon de commande n’a été imposée par la loi qu’à compter du 1er octobre 2019, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette absence de mention du bon de commande l’empêchait de régler la facture dans les délais imposés par la loi.
Si elle estime que certaines factures ont été envoyées à la mauvaise adresse, alors qu’il lui revenait de relancer son fournisseur pour qu’il lui envoie la facture si elle n’en disposait pas en vertu de son obligation d’en faire la réclamation, comme il est prévu à l’article L. 441-9 du code de commerce cité au point 10, elle ne peut soutenir qu’un tel envoi l’aurait empêchée de régler ces factures dans les temps dès lors qu’elle ne produit aucune relance à ses fournisseurs. S’agissant de l’existence d’avoirs des fournisseurs, de pièces justificatives bancaires pour le paiement, ou de factures envoyées à la fin du mois et comportant des erreurs s’agissant des prestataires de travailleurs temporaires, il appartenait à la société de prendre des mesures d’organisation interne lui permettant de régler ses fournisseurs dans le respect des délais de paiement fixés par le code de commerce, en les relançant au besoin pour obtenir les pièces manquantes. Elle n’atteste pas qu’elle aurait effectué en vain de telles relances.
S’agissant des factures qui faisaient l’objet de litige, il résulte de l’instruction que l’administration a écarté celles pour lesquelles ces litiges étaient étayés par des pièces justificatives. La société requérante n’a pas produit devant le tribunal des pièces permettant d’attester que des pièces qui n’ont pas été écartées auraient dû l’être.
De même, si la société requérante fait valoir que certaines factures ont été envoyées tardivement ou n’ont pas été reçues, il lui revenait ainsi qu’il a été déjà dit, de réclamer ces factures en relançant ses fournisseurs pour pouvoir les régler. Elle n’atteste pas qu’elle aurait accompli des diligences à cet effet.
S’agissant de problèmes que la société requérante aurait rencontré avec la société Euromaster, Sixt ou l’entreprise Suez, ceux-ci se rapportent à des questions de numéros de commande, sur lesquels le jugement s’est prononcé précédemment, ou à des problèmes dont elle n’atteste pas que l’adoption de mesures d’organisation interne aurait permis de résoudre afin de régler les factures dans les temps.
Si elle fait valoir que certains retards de paiement sont dus au fait qu’elle regroupe les factures de mêmes fournisseurs pour simplifier leur règlement, elle ne saurait justifier les retards de paiement par son mode de fonctionnement comptable et internes.
A les supposer établies, les erreurs relatives à la date portée sur la facture ou à la dénomination sociale d’une entreprise, lorsqu’elles ne font pas obstacles à la vérification du bien-fondé de la créance, ni à identifier le créancier et si la société n’atteste pas avoir pris des mesures permettant de lever les problèmes en cause, ne peut l’exonérer de son obligation de régler les factures en cause dans les délais fixés par le code de commerce. La société COVED n’apporte aucun élément permettant d’établir que parmi les manquements retenus, de telles erreurs l’empêchant radicalement de régler les factures auraient existés dont l’administration n’aurait pas tenu compte.
Enfin, la société requérante fait valoir que ne pouvaient être retenus des manquements s’agissant de situations qui ne sont pas régies par le code de commerce, pour des factures émises par des personnes publiques, des associations ou des particuliers. Il résulte en effet de l’instruction que les manquements ayant été fondés sur les dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises, il y avait lieu d’écarter les situations où la facture avait été payée au-delà du délai fixé par le code de commerce à des situations qui n’étaient pas régies par ce code et correspondant aux factures émises par des personnes publiques, des associations ou des particuliers. Cette seule erreur n’entache toutefois pas la décision en cause d’illégalité, mais nécessite d’être prise en compte pour l’appréciation du niveau de la sanction.
En troisième lieu, la société fait valoir que la sanction pécuniaire serait disproportionnée, dès lors notamment que l’administration a retenu la rétention de trésorerie toute taxe comprise, que les niveaux de sanction sont différents en proportions selon les prestations qui n’ont pas été réglées dans les temps, que d’autres entreprises ont été moins sanctionnées pour ces mêmes manquements, et que le contexte, notamment financier, qui la concernait, n’a pas suffisamment était pris en compte.
D’une part, le fournisseur, qui a réglé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une opération économique, se voit restituer le montant de cette taxe lors du règlement de la facture qu’il a émise auprès de son client. Ainsi, le retard de remboursement de la TVA à ce fournisseur a pour effet de conférer un avantage de trésorerie à son client. Par suite, elle doit être prise en compte lors des contrôles du respect des délais de paiement interprofessionnels. Ainsi, la société n’est pas fondée à soutenir que le volume en euros des sommes réglées tardivement doit être évalué en excluant le montant de la TVA et qu’il y aurait lieu de prendre en compte ce montant hors taxe pour apprécier de la proportionnalité de la sanction.
D’autre part, le montant de l’amende doit être fixé par référence au montant de l’avantage de trésorerie dont l’entreprise a bénéficié, et dont ses fournisseurs ont été corrélativement privés, du fait des retards de paiement, en tenant compte des autres circonstances, et notamment à la situation financière de l’acheteur au moment des faits reprochés. Conformément à la pratique de la majeure partie des services de la concurrence jusqu’en 2021, et aux lignes directrices établies par la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes le 2 décembre 2021, qui procèdent d’une exacte application des dispositions du code de commerce en cause, le montant de l’avantage de trésorerie servant de base à la détermination du montant de l’amende est déterminé par référence au gain annuel en besoin de fonds de roulement, qui correspond au produit du montant des factures payées en retard par le retard moyen de paiement en jours, pondéré en fonction du montant des factures, et rapporté au nombre de jours de la période contrôlée.
Il résulte de l’instruction que l’amende prononcée est fondée sur les 16 464 factures payées en retard en matière de délais de paiement convenus, pour un montant de 28 823 158,91 euros, et sur les 1 691 factures payées en retard s’agissant de prestations de transport routier de marchandises, pour un montant de 6 873 588,78 euros, représentant un montant de rétention de trésorerie total de 1 922 515,70 euros. Après avoir diminué ce dernier montant de celui de rétention de trésorerie que l’administration aurait retenue à tort s’agissant de factures de personnes publiques, d’associations et de particuliers et dont il résulte de l’instruction qu’il représente 62 904,25 euros, le montant de rétention de trésorerie minimal à retenir pour apprécier la proportionnalité de la sanction est de 1 859 611,45 euros. Ainsi, l’amende litigieuse de 450 000 euros représente près de 24,2 % de ce montant de rétention de trésorerie. Cette amende représentait en outre 22,5 % du montant maximal de la sanction prévue à l’article L. 441-16 du code de commerce qui est de 2 millions d’euros. Si la société COVED fait valoir qu’elle serait dans une situation financière dégradée et que cette sanction pèserait sur son activité, elle n’en atteste pas, alors que l’administration fait valoir sans être contredite que son chiffre d’affaires était supérieur à 330 millions d’euros en 2019 et que son résultat net était de plus de 6,7 millions d’euros, la sanction représentant alors plus de 6,7 % de ce résultat net. En outre, la société ne peut utilement invoquer le montant des amendes infligées à d’autres sociétés dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que ces amendes auraient sanctionné des situations comparables à la sienne. Enfin, si la société fait valoir que la sanction de 110 000 euros pour les retards liés aux délais de paiement de prestation de transport de marchandises, soit 24,4 % de la sanction totale, serait disproportionnée par rapport à la sanction pour le dépassement des délais de « paiement convenu » en application de l’alinéa 2 du I de l’article L. 441-1 du code de commerce, il résulte de l’instruction que les manquements étaient différents, le montant facturé retenu comme ayant été payé en retard étant de 65,05 % du montant total des factures contrôlées cette année pour les prestations de transport routier de marchandises, alors que le montant facturé retenu comme ayant été payé en retard était de 25,19 % du montant total des factures contrôlées pour les délais de paiement convenus, montrant une pratique de retard plus systématique pour le retard de paiement des factures en matière de transport, pouvant justifier une sanction proportionnellement plus lourde.
Compte tenu de ce qui précède, du nombre des retards constatés, de leur durée, du montant des factures concernées, de la taille de la société COVED, de l’importance de son chiffre d’affaires et de son résultat net, et de l’atteinte à l’ordre public économique et à la situation financière de ses créanciers, elle n’est pas fondée à soutenir que cette amende, qui est limitée à 22,5 % du montant maximal de l’amende encourue, serait disproportionnée.
Pour les mêmes motifs, au regard de la gravité des faits en cause et des éléments propres à la situation de la société requérante la sanction de publication sur le site de la société COVED pour une durée d’un mois et sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois, n’est pas disproportionnée.
En outre, le texte du communiqué ne fait pas mention des 156 factures éditées par des personnes publiques, associations et particuliers qui ne sont pas soumises aux délais de paiement fixé par le code du commerce et dont le paiement en retard ne pouvait être retenu comme motif des sanctions infligées en vertu des article L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce. Ainsi qu’il a été dit, la retenue à tort de ces factures, qui sont dans un nombre restreint par rapport à l’ensemble des factures qui n’ont pas été réglées par la société dans les délais impartis par le code de commerce, n’a pas, en l’espèce, rendu la sanction disproportionnée, et n’a pas d’incidence sur le texte du communiqué à publier.
En revanche, il est constant que, contrairement à ce qu’a pu laisser penser le courrier envoyé par l’administration et postérieur à la sanction du 17 août 2023, l’entreprise n’avait pas à publier le texte du communiqué sur un support habilité à recevoir des annonces légales, mais seulement sur son site internet et sur celui de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour la durée précisée dans la décision en cause.
En quatrième lieu, le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n’est pas suffisamment claire, de sorte qu’il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné.
La société fait valoir que la sévérité plus grande s’agissant des dépassements de délais de paiement des factures de frais de transports n’était pas prévisible à la date des faits, dès lors qu’elle n’aurait été exprimée que par des lignes directrices de décembre 2021. Toutefois, il est constant qu’en l’espèce, le montant de la sanction infligée à ce titre est inférieur au montant maximum en cause et qu’en vertu du principe d’individualisation des peines, qui prend en compte tant la situation de la personne sanctionnée que la gravité des manquements commis, il était raisonnablement prévisible que les sanctions pourraient être dissemblables, en proportion avec la rétention de trésorerie acquise, selon le niveau de retard de paiement des factures, le montant de ces factures, et les autres circonstances dans lesquels ces retards ont eu lieu. Par suite, alors qu’il n’est pas établi qu’une règle prévoyant une sévérité accrue pour les dépassements de délais de paiement des factures de frais de transports aient existé en l’espèce, la société n’est pas fondée à soutenir que l’amende en cause se serait fondée sur une règle qui n’était pas claire ou prévisible.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il est constant que la société a été condamnée à une amende de 450 000 euros et à la publication du communiqué prévu par la décision sur le site de la DGCCRF pour une durée de 9 mois et son propre site internet pour une durée d’un mois, mais pas dans un journal d’annonces légales, que les conclusions de la société COVED tendant à l’annulation, ou à titre subsidiaire à la réformation, de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 17 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La société requérante ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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