Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2204510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2204510, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées du 28 juin 2022 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Il soutient que :
— cette requête est recevable ;
— le conseil médical de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 22 juillet 2019 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au titre de sa pathologie naso-sinusienne et un taux d’incapacité permanente partielle de 90% au titre de sa pathologie pulmonaire.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.
II.Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2204849, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées du 28 juin 2022 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le conseil médical de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 22 juillet 2019 et a retenu un taux d’incapacité de 90%.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées par M. A ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. M. A a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 22 juillet 2019. Par un avis du 12 mai 2022, le conseil médical de la Haute-Garonne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies, nasopharyngienne et pulmonaire, dont il souffre. Ces maladies sont à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle, respectivement, de 10% et de 90%. Toutefois, par courrier du 28 juin 2022, notifié le 28 juillet 2022, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces pathologies.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur du 11 juin 2021 au 1er mars 2022 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ». Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. »
4. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / () ".
5. En l’espèce, il est constant que, le 22 juillet 2019, M. A a déclaré une maladie professionnelle survenue le 27 juin 2018. Toutefois, la première constatation médicale de cette pathologie a eu lieu le 24 décembre 2003, alors que M. A, qui a été radié des contrôles le 6 juillet 2010, relevait encore du statut des militaires et des dispositions du code de la défense, et non d’un statut de fonctionnaire. Il en résulte que M. A, qui a postérieurement bénéficié d’un reclassement et a occupé un emploi civil, n’est pas fondé à soutenir que les pathologies dont il souffre ont été contractées dans l’exercice de ses fonctions civiles actuelles et serait donc présumées imputables à ce service, relevant par ailleurs non des dispositions du code de la défense, mais du code général de la fonction publique. Dès lors, le moyen est écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2204510 et 2204849 de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2204510 et n° 2204849 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2204510, 2204849
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