Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 22 octobre 2025, M. G… I…, Mme O… I…, Mme D… I…, M. A… E…, M. J… I… et M. N… I…, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à Mme O… I…, à Mme D… I…, à M. A… E…, à M. J… I… et à M. N… I… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des déclarations de M. G… I… que les demandes de visas ne résultent pas de tentatives frauduleuses, et dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par des documents d’état civil probants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… I…, ressortissant centrafricain né le 26 mars 1971, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 16 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme O… I…, Mme D… I…, M. A… E…, M. J… I… et M. N… I…, qui se présentent comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Bangui (République centrafricaine), laquelle a rejeté ces demandes le 15 novembre 2023. Par une décision implicite née le 20 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les décisions consulaires visent les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles mentionnent qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les déclarations faites à l’appui de la demande de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour l’obtenir. Une telle motivation a permis aux intéressés, d’une part, d’identifier le motif de ce refus de visa compte-tenu également des pièces qu’ils ont nécessairement produits à l’appui de leur demande de visa et, d’autre part, de le discuter utilement. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent donc un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme O… I…, Mme D… I… et M. N… I… :
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits des duplicatas d’acte de naissance mentionnant que O… I…, D… I… et N… I… sont nés de M. G… I… et de Mme L…, ou « Margueritte », B…. Ont également été produits, le jugement n°2165, rendu le 07 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bimbo pour désigner Mme M… C… comme la tutrice légale de O… I…, D… I… et N… I…, ainsi qu’un jugement no 5620 rendu le 16 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bangui, confiant à M. G… I… la délégation de l’autorité parentale sur ces trois enfants. Toutefois, d’une part, alors que les duplicatas d’acte de naissance mentionnent, sans plus de précision, que les déclarants sont « les parents », ils ne précisent ni l’âge, ni le lieu de résidence habituel de ces derniers, en méconnaissance, ainsi que le fait valoir le ministre, des dispositions de l’article 136 du code de la famille centrafricain, versé à l’instance, qui prévoit que : « L’acte de naissance doit énoncer le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle du déclarant. (…) ». D’autre part, alors que le duplicata d’acte de naissance établi pour N… fait état de ce qu’il serait né le 15 novembre 2004, et alors que le jugement n°2165 précise que les actes de naissance des enfants qu’il concerne ont été produits au soutien de la demande d’attribution de tutelle, ce jugement mentionne à deux reprises, et sans se contredire, que N… serait né le 15 novembre 2015. D’autre part encore, il ressort des pièces du dossier que le jugement no 5620 présente des traces d’altération et de modification de l’ensemble des mentions relatives à l’année de naissance de D… I… et Habib-Cripsin I…. Enfin, alors que ce jugement du 16 août 2019, rendu sur requête du 23 juillet 2019, précise que Mme B…, la mère des intéressés, a donné son accord pour que l’autorité parentale soit déléguée à leur père, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visa a été produit un acte qui fait état du décès de Mme B…, plusieurs années auparavant, le 19 mai 2013. Les requérants n’expliquent pas ces incohérences en se bornant à soutenir qu’elles sont sans incidence sur le caractère probant des actes produits.
En ce qui concerne M. J… I… :
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’identité du demandeur, de son lien de filiation avec le réunifiant et de sa situation familiale, ont été produits la copie intégrale, certifiée conforme le 5 mars 2019, d’un acte de naissance n° 2054 mentionnant qu’ J… I… est né de M. G… I… et de Mme F… H…, et un jugement de tutelle légale no 1878 rendu par le tribunal de grande instance de Bimbo, désignant Mme M… C… comme tutrice J… I…. D’une part, ainsi que le relève le ministre, la copie intégrale d’acte de naissance n° 2054 ne mentionne, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 136 du code de la famille centrafricain, aucune information concernant le déclarant. D’autre part, alors que cet acte fait état de ce qu’Abdelaziz I… est né le 22 août 2004, le jugement no 1878, qui précise que la copie d’acte de naissance de l’enfant a été produite au soutien de la demande de tutelle, mentionne de manière constante que l’intéressé serait né le 22 août 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutiennent les requérants, cette incohérence pourrait résulter d’une simple erreur matérielle. Enfin, alors que ce jugement a été rendu le 31 juillet 2019, sur une requête du 15 juillet 2019, et qu’il fait état du décès de Mme F… H…, il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de cette dernière, datée du 16 septembre 2019, a été produite au soutien de la demande de visa pour autoriser le demandeur à voyager. Les requérants n’expliquent pas cette incohérence en soutenant seulement que Mme H… n’est pas décédée.
En ce qui concerne M. A… E… :
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’identité du demandeur et justifier de son lien de filiation avec M. G… I…, ont été produits un acte de naissance n° 1039 et un duplicata de cet acte. Alors que le duplicata mentionne que l’intéressé est né de « I… G… », l’acte de naissance mentionne, en employant une graphie différente de celle employée pour les autres mentions de l’acte, que le père de l’intéressé est « AMADOU I… ». Les requérants n’expliquent pas ces incohérences en se bornant à soutenir qu’elles sont sans incidence sur le caractère probant des actes produits et à contester toute altération du duplicata versé à l’instance.
Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 à 11, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur identité et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents produits, et que la commission de recours aurait méconnu les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant le recours préalable dont elle était saisie, au motif tiré de ce que les déclarations faites à l’appui des demandes de visa conduisent à conclure à des tentatives frauduleuses pour les obtenir.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute que soit établie la réalité des liens familiaux allégués, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. G… I…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… I…, Mme O… I…, Mme D… I…, M. A… E…, M. J… I… et M. N… I… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… I…, Mme O… I…, Mme D… I…, M. A… E…, M. J… I… et M. N… I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I…, à Mme O… I…, à Mme D… I…, à M. A… E…, à M. J… I…, à M. N… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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