Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2516148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2514767, M. A… B…, représenté par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 2000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 au regard de la situation actuelle en Ukraine dès lors qu’il justifie avoir été titulaire en Ukraine d’une carte permanente de résident valable jusqu’en 2034 et avoir bénéficié de la protection temporaire en France ;
- les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues car en dépit du rejet de sa demande d’asile, il pouvait bénéficier de la protection temporaire ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnues et les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2516148, M. A… B…, représenté par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte un effet suspensif et est toujours pendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III°) Par une requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2602378, M. A… B…, représenté par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable faute pour le préfet de lui avoir notifié l’arrêté attaqué ;
- la décision d’assignation est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- les modalités d’assignation à résidence présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Une note en délibéré, présentée par Me Gilbert pour M. B… a été enregistrée le 20 février 2026.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti ;
- les observations de Me Gicquel substituant Me Gilbert , représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l’intéressé ;
- le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B…, ressortissant arménien, à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile dans un délai de trente jours en lui faisant obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine. Par deux arrêtés du 5 décembre 2025 le préfet des Hautes-Alpes a assigné ce dernier à résidence et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 5 décembre 2025 portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée (…) ».Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé
4. Le préfet des Hautes-Alpes fait valoir que l’arrêté portant assignation à résidence pris le 5 décembre 2025, a été notifié à M. B… le 11 décembre 2025 à l’adresse de l’intéressé, ainsi qu’il ressort des mentions du tampon apposé par les services postaux sur l’avis de réception. M. B… allègue que l’enveloppe qui lui a été remise ne contenait que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il a d’ailleurs contesté devant le tribunal administratif de Marseille dès le 19 décembre 2025. En l’absence de production par le préfet des Hautes-Alpes de tout élément tendant à démontrer qu’il aurait averti M. B… que le courrier comprenait deux arrêtés, il n’appartenait pas à ce dernier d’entreprendre des démarches pour s’assurer du contenu du pli dont il a légitimement pu penser qu’il ne comportait qu’un arrêté. En outre, la copie de l’arrêté attaqué versée au dossier fait mention de deux délais de recours contradictoires, l’un de 7 jours et l’autre de deux mois. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté d’assignation à résidence était tardive faute d’avoir été introduite dans le délai de 48 heures prévu à l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. Aux termes de l’article L. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur. »
6. Aux termes de l’article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ». Aux termes de l’article 5 de cette directive : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission (…) ». La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9. D’une part, si la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2025, ce dernier conservait, en application des dispositions de l’article L. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection temporaire aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité.
11. Il ressort des pièces des dossiers qu’à compter du 30 septembre 2022 le préfet des Hautes-Alpes a délivré au requérant, ressortissant arménien titulaire d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes valable jusqu’en 2034, une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, prévue à l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 20 novembre 2025. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il disposait à la date de l’arrêté du 22 octobre 2025 d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et automatiquement renouvelable en application de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant obstacle à ce que préfet des Hautes-Alpes prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 22 octobre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile dans un délai de trente jours en lui faisant obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine à quitter le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les deux arrêtés du 5 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le renouvellement automatique de l’autorisation provisoire de séjour délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 2 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : Les deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 5 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulés
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire» à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gilbert, avocate de M. B…, une somme de 2 000 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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