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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… épouse A… représentée par Me Jeay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat de suspension de pension civile notifié le 5 février 2025 par lequel le service des pensions de retraite de l’Etat l’a autorisée à percevoir dans sa totalité les pensions de retraite 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loiret (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de Mme B… épouse A… relève du centre de gestion des retraites de Tours situé dans le département d’Indre-et- Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour connaitre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… épouse A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au ministre de l’action et des comptes publics et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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