Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503742, M. A E, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, sous le n°2503750, M. A E, représentée par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant ukrainien né le 1er septembre 1990, est entré en France le 27 février 2022 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa. Le 27 février 2025, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre tout pays dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacées et qu’il n’y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A E à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois. Par les présentes requêtes, M. E demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 27 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503742 et 2503750 présentées pour M. E concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C B, adjoint au chef de bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cet effet par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les circonstances de faits propre à M. E, notamment le fait qu’il est entré régulièrement sur le territoire en 2022, qu’il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière avant de déposer, le 27 février 2025, une demande de protection temporaire. Enfin, l’arrêté mentionne qu’il fait l’objet de signalements au traitement des antécédents judiciaires ainsi que sa condamnation par le tribunal judiciaire à deux mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. E se prévaut du fait qu’il vit avec sa mère en France, à Suresnes. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il est majeur et n’établit pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. Il indique également être célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. En outre, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis simple par un jugement du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris, peine assortie d’une interdiction de paraître pendant trois ans chez la victime et d’entrer en relation avec elle pendant la même durée pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis le 19 juillet 2024. En estimant que son comportement présente une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il résulte de ce qui précède que M. E ne justifie ni d’une présence ancienne et continue en France, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, ainsi qu’il est dit au point 7, M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 janvier 2025, à deux mois de prison avec sursis. Il a également été signalé pour atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement, ou transmission de la localisation d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
11. Si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (). ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. E ne peut utilement invoquer les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui, par elle-même, n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé doit être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. ».
15. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes présentées par M. E, enregistrées sous les n°s 2503742 et 2503750 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503742 et 2503750 présentées par M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503742 et 2503750
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