Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2024 et un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence au domicile situé 36, chemin de Lannedarré sur la commune de Lourdes avec présentation obligatoire au commissariat de Lourdes tous les jours à 8H30 pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’elle retient que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnait le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’application des dispositions de l’article L. 611-1 5e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu :
— le jugement n° 2401603 du 26 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mars 1996 à Mnasra (Maroc) déclare être entré en France le 1er décembre 2011, alors qu’il était mineur âgé de 15 ans. Pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, il a obtenu la délivrance le 6 mai 2014 d’une première carte de séjour temporaire, renouvelée systématiquement jusqu’au 10 mai 2024. Il en a sollicité le 10 mars 2024 le renouvellement, par la délivrance d’une carte de séjour de quatre ou dix ans. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 26 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 8 juillet 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». L’autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B que ce dernier a été condamné le 22 février 2018 par le tribunal correctionnel de Limoges à 6 mois d’emprisonnement pour vol et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade aggravés par une autre circonstance, le 2 août 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, et ce, en récidive, et le 18 octobre 2022 à 140 heures de travail d’intérêt général pour vol en récidive. Le bulletin numéro 2 fait ainsi apparaître que, sur une période allant du mois de février 2018 au mois d’octobre 2022, M. B a fait l’objet de quatre condamnations, dont trois à des peines d’emprisonnement ferme. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant produit un courrier de sa concubine formulant des regrets de son passé de délinquance, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur d’appréciation de sa situation, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L 423-1 , L 423-7, L 423-14, L 423-15, L 423-21 et L 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans et de son insertion professionnelle, toutefois il ne produit aucun élément relatif à cette insertion professionnelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. De plus, il ne justifie pas de la présence, sur le territoire français, d’attaches familiales ou personnelles fortes, hormis sa concubine à Lourdes depuis une année. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B soutient ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses observations, il ne précise pas les éléments qui l’auraient empêché de les faire valoir et qui auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par l’autorité compétente sur sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance du titre de séjour de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de titre de séjour du 21 juin 2024 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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