Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2202124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la SCI Extension Saint-Exupery, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 2 août 2021 en tant qu’ils visent le recouvrement de la part communale majorée de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire qui lui a été délivré par Toulouse Métropole le 21 décembre 2016 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 357 861 euros correspondant à la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement au taux de 16 % ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Tarn fait valoir que le litige portant sur l’assiette des titres de perceptions litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la SCI Extension Saint-Exupéry informe le tribunal que les sommes de 371 076 euros et 987 535 euros ont été annulées par deux titres émis le 8 septembres 2025 lui donnant ainsi entièrement satisfaction et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1 donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la SCI Extension Saint-Exupery qui indique que l’annulation de sa créance à hauteur respectivement de 371 076 euros et 987 535 euros par deux titres de perception du 8 septembre 2025 lui donne entièrement satisfaction, et conclut au non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Saint-Exupery.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Extension Saint-Exupery, au préfet de la Haute-Garonne, à Toulouse métropole et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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