Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Mainnevret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2509295 du 9 octobre 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
3. Par une ordonnance n° 2509295 du 9 octobre 2025, notifiée à la requérante le 20 octobre 2025 et à son conseil, par le biais de l’application télérecours, le 10 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mainnevret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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