Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme G… B…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B…, assistée d’un interprète par téléphone,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, chef du pôle éloignement et contentieux par intérim et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 1er août 2024 qui lui a été régulièrement notifiée le 3 août 2024. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date et était expiré à la date de l’assignation à résidence. Par ailleurs, Mme B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, même si elle a pu scolariser son premier enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Mme B… fait état de la naissance récente d’un nouvel enfant et de son besoin de se rendre à Vannes pour le suivi médical de cet enfant. Elle n’établit toutefois pas que la commune de Saint-Noff dans laquelle elle est assignée à résidence ne comporterait pas de médecin pouvant suivre ses enfants, les vacciner ou leur prescrire une crème pour le siège ou du doliprane. Elle n’établit pas plus qu’elle ne pourrait être suivie par un médecin dans cette commune. Dans ces conditions, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire à l’obligation de demeurer dans cette commune et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa liberté d’aller et venir. Le moyen tiré de l’atteinte excessive à cette liberté doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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