Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente depuis plusieurs années de régulariser sa situation administrative et se trouve, du fait de l’exécution de la décision attaquée, dans l’impossibilité de travailler et exposé à une situation matérielle et financière précaire ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs adressée le 22 avril 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1998, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2019. Il a présenté le 7 novembre 2024 sur la plateforme de l’application numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant de nationalité française. Du son silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 7 mars 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2019, n’établit pas avoir sollicité la régularisation de sa situation avant la fin de l’année 2022 ni avoir accompli les diligences nécessaires à la présentation d’un dossier de demande complet avant le 26 août 2024 et se trouve depuis près de six années dans la situation administrative actuelle. Par ailleurs, il apparait que son épouse, de nationalité française, bien que s’étant arrêté momentanément de travailler pour donner naissance à leur dernier enfant, exerçait auparavant une activité professionnelle et est à nouveau, désormais, en capacité de travailler et de générer des revenus permettant de subvenir aux besoins de leur ménage qui bénéficie, en outre, tel que cela ressort notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale émise le 16 juin 2025, de prestations sociales mensuelles qui se sont élevées à 1613,23 euros pour le mois de mai 2025. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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