Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C… F…, représentée par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malgache, née le 28 mars 1991 à Mahajanga (Madagascar), s’est vu délivrer un titre de séjour par la préfecture de Mayotte valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2024. Après être entrée sur le territoire de La Réunion en se prévalant de sa qualité de partenaire d’un citoyen français, elle a sollicité la régularisation de sa situation en demandant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de La Réunion a opposé un refus à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Pour l’application de ces dispositions, doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l’entretien de celui-ci.
3. Si Mme A… B… justifie de la nationalité française de ses trois enfants nés les 17 décembre 2008, 20 juin 2017 et 12 août 2020 à Mayotte, aucun des éléments versés au dossier et notamment pas les différents relevés de virements qui s’avèrent peu probants à cet égard, n’attestent de l’effectivité de la contribution de M. D… E…, Ali Mamy Assani et Saindou Idrissa – tous trois résidant hors du territoire de La Réunion – à l’entretien de leurs enfants respectifs. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il résulte de ses propres énonciations que Mme A… B… est entrée en mars 2023 sur le territoire de La Réunion et qu’elle n’y détient aucune attache familiale autre que celle résultant de la présence de deux de ses trois enfants. Par suite, et dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ces derniers qui ont vocation à continuer leur scolarité à Mayotte où il n’est d’ailleurs pas contesté, comme l’indique l’arrêté litigieux, que leur mère est régulièrement admise au séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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