Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Halil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction durant l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me Halil, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que malgré une demande de titre de séjour complète en qualité de conjoint de réfugié, toujours en cours d’instruction, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, ce qui la place en situation de précarité ;
- elle n’a reçu aucune décision administrative défavorable.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit des pièces, enregistrées le 16 févier 2026.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme B… A… conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et reprend le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet a délivré un titre de séjour à la requérante, ce document lui ayant été effectivement remis le 12 février 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, qui ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B… A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Halil.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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