Annulation 4 avril 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2304341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 30 août 2024, Mme C B, représentée par la SELARL EBC Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 9 juin et 2 octobre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble les décisions des 6 septembre et 2 octobre 2023 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Dieppe a prolongé son placement en congé de longue durée du 10 juin 2022 au 9 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Dieppe de réexaminer et régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le mémoire en défense de la commune de Dieppe doit être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation du maire à la défendre en justice ;
— les décisions attaquées ont été signées par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’est pas démontré qu’elle a été invitée à prendre connaissance de son dossier et d’obtenir communication des pièces le constituant ;
. il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été informé de la tenue de la séance du conseil médical, de la possibilité de solliciter la communication de son dossier, de présenter des observations écrites en vue de cette séance ou d’y assister ;
. l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
— elles sont entachées d’illégalité dès lors que le maire de la commune de Dieppe s’est estimé à tort tenu de suivre l’avis du conseil médical ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 15 octobre 2024, la commune de Dieppe, représentée par la SELARL Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 juin et 21 juillet 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués au soutien du surplus des conclusions de la requête n’est fondé, ou à défaut, il y a lieu de procéder à une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brault, représentant Mme B.
La commune de Dieppe n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe depuis le 1er octobre 2019, a été recrutée par la commune de Dieppe par voie de contrat, en tant qu’animatrice sur le temps périscolaire, à compter du 27 octobre 2000, puis affectée, le 1er janvier 2005, au sein du service Education, vie scolaire et réussite éducative, en qualité de comptable-régisseur des activités périscolaires pour les recettes et les dépenses, emploi dont le périmètre des missions a évolué après la création d’une régie centrale le 1er janvier 2021. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 février au 26 avril 2021. Après réalisation d’une expertise médicale le 17 mai 2021, puis avis du comité médical du 2 juin 2021, et par un arrêté du 7 juin 2021, Mme B a été placée en congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2020 au 9 septembre 2021, prolongé jusqu’au 9 décembre 2021. Après avis du comité médical du 3 novembre 2021 et par un arrêté du 9 novembre 2021, Mme B a été placée en congé de longue durée du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021, prolongé jusqu’au 9 décembre 2023. Le 1er mai 2022, Mme B avait auparavant sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Deux expertises médicales ont été réalisées respectivement le 1er juillet et le 9 décembre 2022. Le 9 mars 2023, le conseil médical a sursis à statuer sur la demande de Mme B dans l’attente d’un « rapport hiérarchique circonstancié », établi le 17 mars 2023. Après avis défavorable dudit conseil du 25 mai 2023 et par un courrier du 9 juin 2023, le maire de la commune de Dieppe a informé l’intéressée qu’il lui transmettrait " l’arrêté prolongeant [son] congé de longue durée « . Par un courrier du 22 août 2023, reçu le 24 août, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 6 septembre, le maire de la commune de Dieppe a opposé la tardiveté de ce recours. Par un courrier du 19 septembre 2023 contestant ce motif, celle-ci a réitéré ledit recours. Par un courrier du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Dieppe a confirmé que son » congé de longue durée ne sera pas requalifié en maladie professionnelle ". Mme B demande l’annulation de ces décisions ainsi que des arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Dieppe a prolongé son placement en congé de longue durée du 10 juin 2022 au 9 décembre 2023.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Dieppe :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour décider de défendre la commune devant une juridiction, le maire doit, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 juin 2020, transmise au représentant de l’Etat dans le département et publié le 12 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Dieppe a délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les instances intentées contre elle. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter comme irrecevables les écritures présentées en défense par la commune de Dieppe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
6. D’une part, la commune de Dieppe fait valoir que l’arrêté attaqué du 9 juin 2023 a été notifié le 17 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli auquel elle fait référence contenait, non cet arrêté, mais la décision du 9 juin 2023 par laquelle son maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B. En tout état de cause, et ainsi que celle-ci le soutient, cette décision lui a été notifiée le 29 juin 2023, la date du 17 juin 2023 retenue par la commune de Dieppe étant celle de première présentation, en vain, du pli précité. Le recours gracieux contre cette décision ayant été introduit, le 24 août 2023, dans les deux mois suivant cette notification, et rejeté successivement par une décision du 6 septembre 2023, puis, après sa réitération par un courrier du 19 septembre 2023, par une décision du 2 octobre 2023, dont les dates de notification respectives ne sont pas connues, les conclusions tendant à l’annulation de la décision précitée du 9 juin 2023, introduites par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, ne sont pas tardives.
7. D’autre part, aucune date de notification de l’arrêté du 31 juillet 2023 n’est indiquée par la commune de Dieppe, ni ne ressort des pièces du dossier. Les conclusions tendant son annulation ne sont ainsi pas davantage tardives.
8. Par suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation desdits arrêtés ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision du 9 juin 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :
9. En premier lieu, par arrêté du 5 juin 2020, publié et transmis au représentant de l’Etat le 9 juin, M. D A, neuvième adjoint chargé notamment du personnel communal, a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de la commune de Dieppe dans ce domaine, en particulier à l’effet de signer les documents liés au suivi médical des agents et les arrêtés liés à la gestion de leur carrière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « () / II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. () / III.- () / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. () / V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. () ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2023, qu’elle ne conteste pas en réplique avoir reçu dix jours au moins avant la séance du conseil médical, Mme B a reçu l’information prévue aux II et III de l’article 7 du décret précité.
12. D’autre part, par un courrier non daté, dont la réception par le médecin de prévention, exerçant dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale qui assure le secrétariat du conseil médical, n’est pas contestée en réplique par Mme B, a reçu l’information prévue à l’article 9 du décret précité.
13. Enfin, en y indiquant, que " la description clinique dans les expertises réalisées ne permet pas de retenir un taux d’IPP = à 25 % ", le conseil médical a suffisamment motivé son avis, émis le 25 mai 2023.
14. Par suite de ce qui a été dit aux trois points précédents, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que, en conséquence de l’avis défavorable émis par le conseil médical, le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B au motif que la description clinique de sa pathologie dans les expertises ne permet pas de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. Toutefois, l’intéressée se prévaut, pour contester cette appréciation, des conclusions, rendues le 23 décembre 2022, de l’expertise réalisée le 9 décembre 2022, par un médecin psychiatre, qui a estimé le taux d’incapacité permanente l’affectant comme étant, à la date de consolidation, de 30 %. En se bornant, en défense, à faire état de l’avis précité du conseil médical, la commune de Dieppe n’en conteste pas sérieusement les conclusions.
17. Toutefois, en soutenant que Mme B n’apporte aucun commencement de preuve quant à un mal-être au travail ou une situation professionnelle difficile et que son état de santé trouve sa cause dans d’autres difficultés « plus profondes » et extérieures, la commune de Dieppe doit être regardée comme contestant l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’intéressée et l’exercice de ses fonctions ou les conditions de leur exercice, et comme sollicitant, ce faisant, une substitution de motif.
18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
19. D’une part, la circonstance alléguée par la commune de Dieppe que l’état de santé de Mme B trouve sa cause dans d’autres difficultés « plus profondes » et extérieures, notamment aux mesures de confinement prises en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, n’est pas de nature à démontrer qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’exercice de ses fonctions ou les conditions de leur exercice. Par ailleurs, la commune de Dieppe n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces difficultés en sont la cause exclusive.
20. D’autre part et en revanche, si Mme B produit, au soutien de ses allégations, son entretien professionnel 2015, dans lequel l’autorité hiérarchique a constaté une souffrance au travail liée à des conflits interpersonnels au sein du service, et l’intéressée fait état de sa démotivation et d’une perte de confiance, et un courrier du 4 juillet 2018, dans lequel elle relève la complexité de ses fonctions, source de stress, de tels documents, antérieurs de plus de deux ans à la date de première constatation de la maladie, le 10 décembre 2020, ne témoignent pas de l’existence d’un contexte professionnel pathogène ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail. Elle n’apporte en outre aucun commencement de preuve quant au « harcèlement psychique » relevé dans plusieurs avis d’arrêt de travail, ou encore à la surcharge de travail qu’elle subirait. Enfin, elle n’apporte pas davantage d’éléments démontrant que la réorganisation des services ayant donné lieu à la création d’une régie centrale, laquelle a d’ailleurs suscité une réduction des missions de Mme B, a été conduite dans un contexte pathogène ou a été de nature à dégrader les conditions de travail de l’intéressée. En dépit de ses conclusions, l’expertise réalisée le 23 décembre 2022 ne permet pas d’apporter la preuve contraire. Dans ces conditions, et alors même que celle-ci a pu ressentir un manque de reconnaissance de la part de l’autorité territoriale dans le cadre de cette réorganisation et des modalités de sa mise en œuvre, Mme B n’établit ainsi pas que sa pathologie trouve sa cause de manière directe dans l’exercice de ses fonctions ou dans les conditions de leur exercice.
21. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Dieppe aurait pris la même décision, sans priver Mme B d’une garantie et avec le même pouvoir d’appréciation, en se fondant seulement sur le motif rappelé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé doit être écarté.
22. Cependant et d’une part, si elle relève, par référence aux termes de l’avis du conseil médical, qui lui est joint, que la description clinique de l’état de santé de Mme B ne permet pas de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, la décision attaquée ne vise pas, ni ne mentionne les dispositions dont elle fait application et dont il n’est pas davantage fait état dans l’avis précité. Faute de comporter les considérations de droit qui la fondent, cette décision est insuffisamment motivée. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
23. D’autre part, il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée a été prise « en conséquence » de l’avis défavorable du conseil médical, sans que le maire de la commune de Dieppe ait porté une appréciation sur la demande de Mme B. Il s’est ainsi estimé à tort en situation de compétence liée par ledit avis. Ce moyen doit également être accueilli.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 du maire de la commune de Dieppe, ensemble les décisions des 6 septembre et 2 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023 du maire de la commune de Dieppe :
25. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
26. Les arrêtés attaqués n’ayant pu légalement être pris qu’à raison de l’intervention de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B, l’annulation de cette décision, prononcée au point 24, emporte, par voie de conséquence, l’annulation desdits arrêtés.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions tendant à leur annulation, que Mme B est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Dieppe a prolongé son placement en congé de longue durée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée du 9 juin 2023 du maire de la commune de Dieppe, prononcée au point 24, implique seulement le réexamen de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Dieppe d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B, ensemble les décisions des 6 septembre et 2 octobre 2023 rejetant ses recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Les arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023 du maire de la commune de Dieppe sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Dieppe de réexaminer la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La commune de Dieppe versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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