Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. J E, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où le préfet de la Martinique s’est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Martinique ne s’est pas prononcé sur chacune des conditions cumulatives fixées par ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de menace pour l’ordre public, ainsi que le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
— et les observations de Me Romer, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant saint-lucien né le 14 juillet 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1998 avec sa mère, par bateau en provenance de Sainte-Lucie. Le 11 février 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Le même jour, le préfet de la Martinique l’a placé en rétention administrative et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande du préfet de la Martinique tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° R02-2025-02-10-00001 du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° R02-2024-464, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme F H, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale et de M. I D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées, manque en fait. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon circonstanciée de la situation personnelle et familiale de M. E. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, et alors que le préfet de la Martinique n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. E, qui soutient être présent sur le territoire français depuis l’année 1998, ne démontre toutefois pas, par les pièces éparses qu’il produit, résider de façon habituelle et continue en Martinique avant le 24 septembre 2024. Par ailleurs, il est constant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire national, et qu’il n’a jamais entrepris la moindre démarche pour tenter de régulariser sa situation ni pour s’intégrer en France. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. E fait l’objet de trois signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions, notamment pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de viol avec circonstances aggravantes, dont il ne conteste pas la matérialité. Si le requérant expose entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, il est constant qu’il ne partage pas de communauté de vie avec sa compagne mais qu’il est hébergé chez sa mère, titulaire d’une carte de résident. En outre, il ne démontre pas l’ancienneté ni l’intensité de sa relation avec sa compagne, qui fait état de « hauts et de bas » dans leur relation, et ne justifie pas davantage d’une participation à l’entretien et à l’éducation de ses fils C et G, nés respectivement le 23 mai 2021 et le 8 février 2024, et qu’il n’a reconnus que le 13 février 2024. Enfin, l’allégation selon laquelle M. E aurait deux sœurs françaises résidant en Martinique n’est pas établie. L’intéressé ne démontre, dès lors, pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, ni d’une intégration socio-professionnelle quelconque dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. E, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs abrogées, alors au demeurant que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de la Martinique s’est fondé sur la menace actuelle qu’il représente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent, telle la décision refusant un délai de départ volontaire ou la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, aujourd’hui abrogées et reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre des décisions de refus d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
11. Compte tenu notamment de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, la décision contestée cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique qu’il n’apparaît aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, et retient que, compte tenu de l’entrée en France récente de M. E, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée se fonde sur l’ensemble des quatre critères définis à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen d’erreur de droit ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E, qui ne justifie pas résider de façon habituelle et continue en Martinique avant l’année 2024 et qui n’a jamais entrepris la moindre démarche pour tenter de régulariser sa situation ou pour s’intégrer en France, ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant se borne à soutenir que le préfet de la Martinique ne démontre pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a fait l’objet de trois signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions, notamment pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de viol avec circonstances aggravantes. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente M. E, de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Martinique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Il est également indiqué que l’intéressé dispose d’un passeport délivré par les autorités saint-luciennes, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
20. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E pour fixer le pays de renvoi. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Martinique du 11 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. E au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J E et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500095
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