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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2109470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 novembre 2024, le syndicat des biologistes, représenté par Me Job, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2109470/6-3 du 19 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2021, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé ont fixé la répartition des sièges de chaque union régionale des professionnels de santé pour la profession des biologistes médicaux, sous astreinte.
Le syndicat soutient que l’administration n’a pas exécuté le jugement n° 2109470/6-3.
Le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu le jugement n° 2109470/6-3 rendu le 19 mai 2023 par le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- les observations de Me Duizabo, représentante du syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 25 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé ont fixé la répartition des sièges au sein des unions régionales des professionnels de santé (URPS) entre les organisations syndicales représentatives. Le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2021 répartit ainsi les 114 sièges de représentants entre les quatre organisations syndicales représentatives pour la profession des biologistes médicaux, comprenant le syndicat des biologistes (SDB), le syndicat national des médecins biologistes (SNMB), le syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) et le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC). Par un jugement n° 2109470/6-3 rendu le 19 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2021 au regard de l’ensemble des erreurs et inexactitudes ayant entaché l’enquête de représentativité menée pour l’année 2019, ayant présidé à l’édiction de l’arrêté, et alors qu’il n’est pas établi que ces erreurs auraient été sans conséquence sur la répartition des sièges au sein des URPS. Par la présente demande, le syndicat requérant demande que soit enjoint à l’administration de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3.
Aux termes de l’article D. 4031-17 du code de la santé publique : « un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction : 1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l’article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; 2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n’est disponible. »
4.
A la date de la présente décision, ni la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ni le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’ont pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2109470/6-3. Le syndicat requérant soutient, sans être contredit en défense, que la répartition des 114 sièges attribués aux organisations représentatives de la profession n’a pas été révisée, alors même que le jugement en ses points 6 et 7 a relevé des irrégularités concernant des syndicats concurrents dans l’enquête de représentativité effectuée en 2019. Le tribunal a relevé au point 4 de son jugement que l’enquête de représentativité au vu de laquelle avait été comptabilisé le nombre de cotisants du SLBC avait retenu un effectif d’adhérents ne comprenant pas uniquement des biologistes en activité, mais également des biologistes salariés et des retraités. Il a relevé par ailleurs, aux points 5 et 6 de son jugement, d’autres insuffisances méthodologiques de nature à remettre en cause la fiabilité de l’évaluation du nombre de cotisants des syndicats SJBM et SNMB, et SLBC. Enfin, le jugement souligne qu’il n’a pas été établi que ces erreurs auraient été sans conséquence sur la répartition des sièges au sein des URPS. Dès lors, l’administration n’ayant pas exécuté le jugement n° 2109470/6-3, le syndicat requérant est fondé à demander son exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, de fixer une nouvelle répartition des sièges au sein des URPS conformément aux dispositions de l’article D. 4031-17 du code de la santé publique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, de fixer une nouvelle répartition des sièges au sein des URPS conformément aux dispositions de l’article D. 4031-17 du code de la santé publique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, s’ils ne justifient pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2109470/6-3 du 19 mai 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 19 mai 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au syndicat des biologistes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de la santé et au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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