Rejet 28 avril 2023
Annulation 28 juin 2024
Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 avr. 2023, n° 2000838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000838 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020, le 15 avril 2021, le 8 septembre 2021 et le 29 mars 2023, et des pièces enregistrées le 5 avril 2023 et non communiquées, la société Ms Amlin Insurance, représentée par Me Sobol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 1 364 127,60 euros, assortie des intérêts avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Caen est compétent eu égard au caractère administratif du contrat d’assurance et en application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative ;
— la requête est recevable, l’article R. 421-3 du code de justice administrative n’étant pas applicable aux contentieux d’exécution d’un contrat ;
— elle a intérêt à agir ;
— la société Areas Dommages est obligée à contribution à la dette d’indemnité de 1 364 127,60 euros correspondant à la moitié de l’indemnité versée à la commune d’Avranches en application de l’article L. 121-4 du code des assurances.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2021 et le 27 mars 2023, la société Areas Dommages conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ms Amlin Insurance la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour forclusion et pour défaut d’intérêt pour agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de sa contribution à la dette, lorsque celle-ci est répartie entre différents assureurs dans le cadre du cumul d’assurances régi par l’article L. 121-4 du code des assurance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Sobol, représentant la société Ms Amlin Insurance.
La société Areas Dommages n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ms Amlin Insurance est l’assureur multirisque industriel de la société Blanchet, société locataire d’un local de stockage appartenant à la commune d’Avranches et qui fait l’objet d’un crédit-bail. Suite à un incendie criminel survenu le 20 août 2013, le local a été entièrement détruit. En qualité d’assureur dommages des bâtiments, la société Ms Amlin Insurance a versé à la commune d’Avranches la somme de 3 406 915 euros. Par la présente requête, la société Ms Amlin Insurance demande à ce que la société Areas Dommages, assureur de la commune d’Avranches, soit condamnée à payer la somme de 1 364 127,60 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le litige né de l’existence d’un contrat d’assurance conclu avec une personne publique, qui présente le caractère d’un contrat administratif par détermination de la loi, et opposant plusieurs assureurs, relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
3. Le litige qui oppose les sociétés Ms Amlin Insurance et Areas Dommages est né de l’existence d’un contrat d’assurance conclu avec la commune d’Avranches. Ces sociétés n’étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action de la première contre la seconde fondée sur l’article L. 121-4 du code des assurances.
Sur le cumul d’assurances :
4. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des assurances : « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. () Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ».
5. Il résulte de l’instruction que la commune d’Avranches a conclu un contrat d’assurance avec la seule société Areas Dommages et n’a pas noué de relation contractuelle avec la société Ms Amlin Insurance. La société Ms Amlin Insurance ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances relatives au cumul d’assurances, qui ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’ensemble de la requête de la société Ms Amlin Insurance doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Ms Amlin Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Areas Dommages et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ms Amlin Insurance est rejetée.
Article 2 : La société Ms Amlin Insurance est condamnée à verser à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ms Amlin Insurance et à la société Areas Dommages.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. A
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne
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