Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500898,
M. A D, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500895,
M. A D, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 9 juin 1978 à Tchiatura (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 21 novembre 2022. Le
14 juin 2023, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2025, la préfète de l’Aveyron l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 février 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, n° 2500898 et 2500895, concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n°12-2024-592 des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de l’Aveyron, a donné délégation de signature à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture, à l’effet de signer de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et notamment la présence de son enfant mineur. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D, et l’absence de liens particuliers anciens avec la France. L’arrêté litigieux comporte ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 28 janvier 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. L’intéressé ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, toute information utile à l’autorité préfectorale, et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. D se prévaut de sa présence en France depuis le 21 novembre 2022, il n’a été admis à y séjourner que le temps du réexamen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le
10 mai 2023. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa femme et de sa fille mineure, scolarisée en école élémentaire à Villefranche-de-Rouergue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment en Géorgie, dès lors que sa compagne fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. La circonstance que cette dernière ne fasse pas l’objet d’une mesure d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, qu’elle est censée exécuter par elle-même, n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en ce qui concerne le requérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de l’intéressé ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en dehors du territoire national. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
12. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du
1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 14 juin 2023 par le préfet de l’Aveyron, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 8, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron a méconnu le principe du contradictoire et son droit d’être entendu en prononçant à son égard l’arrêté en litige.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. M. D se prévaut de la présence en France de sa femme et de sa fille scolarisée. A cet égard il ressort des pièces du dossier que le requérant est assigné à résidence sur la commune de Villefranche-de-Rouergue, commune où réside son épouse et où sa fille est scolarisée. La conjointe de l’intéressé faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement, la cellule familiale a vocation à se reformer en dehors de la France, et notamment en Géorgie. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que par la décision litigieuse, la préfète de l’Aveyron aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’un changement de pays de scolarisation n’est pas de nature, par lui-même, à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. D serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé en Géorgie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Saihi, et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I.DREANO
La République mande et ordonne à la préfète l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°os 2500898, 2500895
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