Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2301884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par
la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 février 2023 adressé au ministre des armées, M. A… a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de travail établies par la direction des ressources humaines du ministère des armées, que M. A… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 9 janvier 1958 et le 30 novembre 1995. Il n’est pas contesté que l’Etat ne s’est pas conformé à l’ensemble des obligations mises à sa charge, et que l’intéressé n’a pas bénéficié des équipements de protection individuels ou collectifs adéquats, circonstance corroborée par les attestations qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à l’égard de M. A….
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a exercé en qualité d’ouvrier des techniques de l’électrotechnique et de chef de travaux « machines-ajustage », au sein de la Direction des constructions navales de Toulon (division munitions, puis GETDL), profession, fonction et établissements mentionnés aux annexes I, II et III de l’arrêté du
21 avril 2006, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le requérant a eu connaissance de l’étendue de la créance qu’il détient sur l’Etat au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l’arrêté du 21 avril 2006. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle M. A… a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. A… étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Développement durable ·
- Service national ·
- Ancienneté ·
- Technicien ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Avancement ·
- Service
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Aide ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- La réunion ·
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Charge des frais
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation agricole ·
- Agriculture ·
- Structure agricole ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Schéma, régional ·
- Pêche maritime ·
- Alimentation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algue ·
- Biodiversité ·
- Azote ·
- Réserve naturelle ·
- Préjudice écologique ·
- Associations ·
- Eutrophisation ·
- Environnement ·
- Nitrate ·
- Bretagne
- Gibier ·
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Période de chasse ·
- Canard ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection ·
- Protection des animaux
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.