Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme C B, représentée par
Me Diancoumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 17 mars 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à l’information sur les droits et obligations du droit d’asile ;
— elle porte atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— le recours à la visioconférence constitue une atteinte aux droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’entretien s’étant déroulé uniquement par téléphone ;
— elle n’a pas eu accès aux notes de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pu s’assurer que l’ensemble de ses déclarations avait été pris en compte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision qui fixe le pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 19 mars et le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Touboul, substituant Me Diancoumba, représentant
Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B, assisté de M. A, interprète en bambara, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de Me Rannou, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 14 septembre 1999 à Korompo, s’est présentée au point de passage frontalier de Toulouse-Blagnac le 14 mars 2025, a été placée en zone d’attente et a sollicité l’autorisation d’entrer en France au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis de non-admission le 17 mars 2025. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée de Mme B et a fixé le pays de réacheminement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire français :
2. En premier lieu, Mme B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêchée de développer son récit ou qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers lors de l’entretien. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du
14 mars 2025, que la requérante s’est vue notifier, par le truchement d’un interprète en langue Bambara, les droits et obligations du demandeur d’asile et a reçu à cette occasion toutes les informations prévues par l’article R. 213-2 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’information ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ".
7. D’une part, l’entretien de Mme B avec un agent de l’OFPRA a été réalisé par visioconférence, conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen de communication audiovisuelle ne saurait porter atteinte aux droits de la défense dès lors que l’étranger a été informé, lors de la notification de ses droits, de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d’asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente, ainsi que de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si la requérante se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, ce dernier a estimé que la possibilité d’organiser des audiences dans des salles spéciales ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle prévue par l’article 50 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité garantissait de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir d’un communiqué de presse du 21 février 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de ce que son consentement devait être recueilli dès lors que les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne le prévoient pas.
D’autre part, si Mme B soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait déplacé sur la zone d’attente de Toulouse et aurait constaté par lui-même, ou via ses services techniques, l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile, il est constant que, par une décision du 5 juin 2024, laquelle est librement accessible sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, son directeur a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et le centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon lequel l’entretien s’est déroulé dans la zone d’attente serait inexact. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des droits de la défense, ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, il ressort des mentions portées sur l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur une demande d’asile présentée à la frontière en date du 17 mars 2025, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’entretien s’est déroulé par visioconférence par le truchement d’un interprète en langue bambara, et non par téléphone. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure eu égard à l’utilisation d’un téléphone ne peut être qu’écarté.
9. En sixième lieu, la circonstance selon laquelle la requérante n’aurait pas eu accès aux notes de son entretien Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pu s’assurer que l’ensemble de ses déclarations a été pris en compte, qui ne conditionne que l’opposabilité du délai de recours contentieux, est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
10. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFPRA ou le ministre de l’intérieur n’auraient pas tenu compte de la vulnérabilité de Mme B. Il n’en ressort pas davantage que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressée et du défaut d’examen doivent être écartés. 11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
12. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
13. Si Mme B a fait valoir lors de son entretien avec un agent de l’OFPRA qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait mariée de force par sa famille en raison de la naissance de son enfant hors mariage, il ressort de ses propres déclarations que son enfant est désormais âgé de sept ans et qu’à la date de son départ, aucun préparatif concret de mariage n’avait été mis en place. Si elle fait également valoir qu’à ce stade de la procédure, il ne pouvait lui être demandé de faire preuve du même degré de précision que celui requis devant les autorités chargées d’examiner les demandes d’asile, elle ne donne aucune explication, même sommaire, quant au délai de deux ans évoqué entre le moment où elle aurait compris qu’elle serait vraiment mariée de force à son cousin et celui où elle a effectivement quitté son pays sans qu’aucun préparatif de mariage ne soit engagé. Ces éléments apportent peu de crédit sur l’actualité et la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
14. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, la demande de Mme B était manifestement infondée et l’intéressée n’établit aucune menace actuelle et personnelle à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations citées ci-dessus ou le principe de non-refoulement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Diancoumba et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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