Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2400254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier et 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Financière de l’Ell, représentée par Me Babel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Fresse-sur-Moselle la réalisation des travaux de l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme au lieu-dit « Tête de Seu » et rendant cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète des Vosges, conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 14 octobre 2024, la commune de Fresse-sur-Moselle, représentée par Me Géhin, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SAS Financière de l’Ell.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400289 du 7 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge de référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 7 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 présentée par la SAS Financière de l’Ell sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu par la requérante le 11 mars 2024 et notifié à son conseil le 7 mars 2024 par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois à compter de cette notification, la SAS Financière de l’Ell serait réputée s’être désistée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. La SAS Financière de l’Ell n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond. Elle ne s’est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Financière de l’Ell.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Financière de l’Ell et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et à la commune de Fresse-sur-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Géraldine Grandjean
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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