Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2026, n° 2605143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 13 mai 2026, Mme E… B… et M. D… C…, représentés par Me Luc Basili, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la carence persistante de l’État à leur proposer une solution d’hébergement d’urgence caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la situation de grande vulnérabilité de la famille marquée par l’absence totale de ressources, la présence d’un enfant de deux ans, la grossesse avancée de Mme B… qui est exposée à un accouchement imminent, son hospitalisation récente pour anémie ferriprive et le risque certain de se retrouver à la rue avec un nouveau-né dès la naissance constituent des circonstances exceptionnelles ; leur situation porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence, à la dignité humaine, à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que, malgré une demande d’insertion formulée en mai 2025 et des appels quotidiens au numéro d’urgence sociale 115 demeurés sans suite, Mme B… se trouvera à la rue avec son nouveau-né et son enfant de deux ans, ses hôtes actuels ayant expressément indiqué ne pas pouvoir les accueillir dès que son deuxième enfant sera né.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, s’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et demande en tout état de cause la réduction des frais d’instance qui seraient éventuellement mis à sa charge.
Il soutient que :
- la question d’hébergement relève non seulement de l’Etat mais aussi du département dès lors que des enfants mineurs sont concernés, en application des articles L.221-1, R.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’Etat au regard du nombre de demandes d’hébergement d’urgence, il n’existe pas de carence ;
- M. C… et Mme B…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, ne disposent pas de titre de séjour et n’ont entrepris aucune démarche pour en obtenir un ; ils sont dont en situation irrégulière sur le territoire français ;
- Mme B… peut bénéficier d’un accompagnement des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, en vertu de l’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles ; faute d’établir ses diligences à l’égard du département, la demande d’hébergement de Mme B… ne saurait être dirigée en priorité à l’encontre de l’Etat ;
- les requérants disposent d’une solution d’hébergement, certes séparée, à la date de l’enregistrement de la requête et leur demande présente donc un caractère préventif, Mme B… ne démontrant nullement la réalité du risque de perdre sa solution d’hébergement actuelle ; en outre, le relevé des appels au numéro 115 ne révèle pas des appels quotidiens mais des appels espacés depuis le 14 mai 2025 devenus seulement hebdomadaires depuis le 27 mars 2026 ;
- la demande d’hébergement de la famille, enregistrée le 25 mai 2022 auprès du SIAO de Lille, a été classée 54ème sur 93 familles composées de 4 personnes en attente ; l’absence de proposition d’hébergement immédiat résulte de la saturation du dispositif et du classement des familles selon l’ancienneté et l’actualisation de leur demande ;
- il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces médicales produites que l’état de santé de Mme B… la rendrait particulièrement vulnérable, alors que son anémie ferriprive a été traitée ; les certificats médicaux produits ne font pas état d’une pathologie particulièrement grave nécessitant une prise en charge importante ou un besoin d’hébergement particulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Luc Basili, avocat de Mme B… et de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le dossier pose la question du respect par l’Etat de ses obligations d’hébergement d’urgence ; la personne qui héberge Mme B… n’a pas d’obligation légale de le faire ;
- certes, le département du Nord a également une obligation d’hébergement mais l’Etat ne peut pas se défausser de ses propres responsabilités ; le département du Nord est au courant de la situation de Mme B… car il effectue, par le biais de la PMI, un suivi de son enfant ;
- la liste des familles de 4 personnes en attente d’hébergement, fournie par le préfet, est chronologique et ne prend pas en compte leur situation particulière de vulnérabilité ; ils sont sur la liste des familles de quatre personnes alors qu’ils ne sont que trois ; il ressort de la comparaison entre les deux affaires de demande d’hébergement appelées à l’audience le même jour que les familles ne sont pas classées au même niveau sur les listes éditées le même jour ;
- la vulnérabilité des requérants est extrême en présence d’un enfant en bas-âge et d’un enfant à naître ;
- la précarité de sa situation a généré une carence en fer de Mme B… ;
- certes, la requérante n’est pas encore à la rue mais l’intérêt du dispositif législatif et réglementaire d’hébergement d’urgence n’est pas d’attendre le dernier moment pour agir.
- les observations de Mme B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que, lorsqu’elle aura accouché, elle ne pourra pas rester dans son hébergement actuel ; son compagnon est actuellement dans un autre logement avec quatre personnes
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, née le 1er janvier 1992 à Conakry et M. D… C…, né le 15 janvier 1991 à Matoto sont tous deux de nationalité géorgienne. Ils sont les parents A… C… né le 7 février 2024 à Dechy et Mme B… est actuellement enceinte de son deuxième enfant, avec une date de fin de grossesse prévue le 30 mai 2026. M. C… est entré en France en 2020 et a effectué une demande d’asile dont il a été débouté en 2022. Mme B… est entrée en France en mai 2023 et a déposé une demande d’asile. Elle a été accueillie au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Douai d’abord seule puis avec son fils. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2025 notifiée le 7 mars 2025, qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 septembre 2025, notifiée le 7 octobre 2025. Ayant perdu sa qualité de demandeur d’asile, Mme B… s’est vu notifier la décision de fin de sa prise en charge par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile en octobre 2025. Depuis mai 2025, les requérants ont sollicité un hébergement d’urgence via le numéro d’urgence sociale 115 et auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Nord. Ils sont actuellement hébergés par des tiers. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir et de les maintenir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative il y a lieu d’admettre Mme B… et M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L.121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. En outre, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille (…), confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
8. S’il résulte des dispositions citées au point 5 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 7 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, si, pour la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, la compétence de l’Etat ne revêt en principe qu’un caractère supplétif par rapport à celle du département, l’Etat ne peut légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge
9. Enfin, aux termes de l’article L.542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
10. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
11. Il résulte de l’instruction et notamment de la note sociale et du dossier SIAO produits à l’appui de la requête, corroborés par les déclarations de Mme B… et de son conseil à la barre, que Mme B… et M. C… sont hébergés séparément, dans un cadre précaire reposant sur la solidarité de connaissances et amis : actuellement M. C… est hébergé chez des amis dans un studio qu’ils sont quatre hommes à occuper et Mme B… est hébergée chez une famille composée de deux adultes et de trois enfants, qui lui permet de dormir dans sa cuisine mais qui lui a indiqué qu’elle ne pourrait plus continuer à l’héberger quand l’enfant qu’elle attend sera né. En dépit de l’absence d’écrit confirmant cette allégation, celle-ci apparaît suffisamment crédible pour être tenue pour exacte, compte tenu des conditions dans lesquelles s’exerce son hébergement. Il résulte des pièces médicales jointes par Mme B… que la date de début de sa grossesse est le 31 août 2025 de sorte que son accouchement est prévu au plus tard pour le 30 mai 2026, soit dans un délai maximum de deux semaines à la date de la présente ordonnance. Il résulte en outre de l’instruction que les requérants ont appelé le numéro d’urgence sociale 115 à près de 80 reprises entre le 14 mai 2025 et le 27 mars 2026.
12. Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se sont traduits par une augmentation de 65% du nombre de places disponibles entre 2018 et 2025, conduit à ce que les appels au numéro 115 géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. L’administration indique également que la demande de la famille B… et C… est classée au 54ème rang sur la liste d’attente de 93 ménages composés de 4 personnes, l’administration ayant anticipé la naissance de son deuxième enfant dans la caractérisation de sa situation. Le SIAO a actualisé leur évaluation sociale le 23 avril 2026 en considérant que l’intensité de leurs besoins d’accompagnement était de 3 sur 5, correspondant à des « besoins modérés sur plusieurs sujets ». Toutefois, la liste produite, qui ne comporte aucun élément d’appréciation de la situation des demandeurs relatifs notamment à l’âge des enfants, à la santé ou à l’existence d’une situation de grossesse, ne permet pas de démontrer que les demandes, effectivement plus anciennes, de familles de même taille, correspondent à des situations comparables à la leur de ce point de vue.
13. Compte-tenu du très jeune âge de l’enfant de Mme B… et de M. C… âgé de vingt-cinq mois, de l’état de grossesse de Mme B…, de l’imminence du terme prévu pour son accouchement et du risque que Mme B… se retrouve, après la naissance de l’enfant qu’elle attend, sans abri, Mme B… et M. C… doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner des conséquences graves pour la mère et l’enfant à naître, sans que le préfet ne puisse utilement opposer la compétence alternative du département du Nord. Dès lors, l’absence d’hébergement constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’hébergement d’urgence et au respect de l’intérêt supérieur de leur très jeune enfant, ainsi qu’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme B… et à M. C… un lieu susceptible de les accueillir avec leur enfant A… et celui à naître, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de Mme B… et M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Basili en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme B… et à M. C… un lieu susceptible de les accueillir avec leur enfant A… et leur enfant à naître, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Basili, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. D… C…, à Me Luc Basili et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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