Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision prise par l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et prononçant son ajournement du master 1 droit de l’immobilier révélée par le relevé de notes de seconde session du 18 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre l’UPEC de l’admettre en deuxième année de master après avoir validé sa première année de master droit immobilier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de valider son année de master I au titre de l’année universitaire 2024-2025, l’oblige à de nouveau redoubler cette première année et le prive de passer en année supérieure ;
— la condition de doutes sérieux est remplie en ce que la décision en cause méconnaît le principe d’impartialité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’erreur de calcul
de sa moyenne en contrôle continu et est entachée par une rupture d’égalité liée à une situation de discrimination.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2510984 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté aux épreuves de première année de master – droit de l’immobilier. Lors de la réception de son relevé de notes, il a été informé qu’il avait ajourné par le jury avec un résultat d’admission de 9,979/20. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision l’ajournant, révélée par ce relevé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510981
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